Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 23 avr. 2025, n° 2311662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2311662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 2 avril 2025, la société Marcos Immobilier, représentée par Me Auriol, forme opposition à la contrainte émise le 22 novembre 2023 par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 552 euros constitué au mois d’octobre 2016.
Elle soutient que la créance est prescrite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience :
— le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
— les observations de Me Auriol, représentant la société Marcos Immobilier,
— la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 773-44 du code de justice administrative, au 10 avril 2025 par une ordonnance du 3 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marcos Immobilier percevait en sa qualité de bailleur une allocation de logement familiale. Considérant que le locataire avait quitté les lieux le 9 novembre 2016, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a émis une contrainte correspondant à un indu d’un montant de 552 euros constitué au mois d’octobre 2016. La société Marcos Immobilier forme opposition à cette contrainte.
Sur la prescription :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Selon le second alinéa de l’article R. 133-9-2 du même code, à l’expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d’une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l’allocataire : « () le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. ». Enfin, aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 832-9 du code de la sécurité sociale : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 832-1 du code de la construction et de l’habitation : " L’aide personnalisée au logement est versée : / 1° En cas de location, au bailleur du logement () ; () « . Aux termes de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : » L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ".
4. Enfin, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
5. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui se prévaut d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 552 euros constitué au mois d’octobre 2016, a valablement notifié trois mises en demeure, respectivement datées du 20 mars 2017, 29 janvier 2019, et 21 mars 2022, et que la contrainte délivrée le 21 novembre 2023 a été elle-même notifiée le 23 novembre 2023. Toutefois, il s’est écoulé plus de deux ans entre la mise en demeure du 29 janvier 2019 notifiée le 5 février 2019 et la mise en demeure datée du 21 mars 2022. Par suite la prescription de droit commun de deux ans prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale n’a pas été valablement interrompue par les actes de procédure versés au dossier. Dès lors que la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne soutient ni même n’allègue que la société Marcos Immobilier se serait livrée à des manœuvres frauduleuses ou aurait réalisé de fausses déclarations, et qu’en tout état de cause la circonstance que l’allocation en cause ait été versée directement au bailleur est sans incidence sur l’application du délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, la société Marcos Immobilier est fondée à soutenir que l’indu en litige est prescrit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Marcos Immobilier doivent être accueillies.
Sur les frais de l’instance :
7. Les décisions prises par la caisse d’allocations familiales en matière d’aide personnelle au logement le sont au nom de l’État. Par suite, les conclusions présentées par la société Marcos Immobilier qui tendent à ce qu’une somme soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratives, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte émise le 22 novembre 2023 à l’encontre de la société Marcos Immobilier par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 552 euros constitué au mois d’octobre 2016 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Marcos Immobilier et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
N°231166
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