Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 19 juin 2025, n° 2300908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023, M. C A, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir rétroactivement à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne peut être considéré comme ayant manqué au respect de ses obligations vis-à-vis des autorités chargées de l’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 11 juillet 2024 au directeur général de l’OFII en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Par une décision du 11 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malgras, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant guinéen né le 13 mai 1996, est entré en France le 8 février 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été enregistrée le 14 février 2022, date à laquelle il a également accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de la Moselle a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence dans la perspective de l’exécution de cette mesure de transfert. Le 19 août 2022, l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il a quitté son lieu d’hébergement pendant plus d’une semaine sans justification valable. L’intéressé a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 13 décembre 2022, dont M. A demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a prononcé une décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’acquiescement aux faits :
2.Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3.En l’espèce, la requête n° 2300908 a été communiquée le 17 février 2023 au directeur général de l’OFII qui a été mis en demeure, le 11 juillet 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction le 20 décembre 2024. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur général de l’OFII doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête n° 2300908 de M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1° , 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
5.M. A soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité et en particulier de son état de santé. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a contracté en mai 2022 une tuberculose ayant entrainé plusieurs hospitalisations entre juillet et septembre 2022 et pour laquelle il bénéficiait toujours à la date de la décision attaquée d’un suivi médical d’une durée minimale de six mois et d’un traitement médicamenteux lourd. Il ressort par ailleurs de ces pièces qu’il bénéficie également d’un suivi psychologique et psychiatrique régulier en raison d’un état de stress post traumatique sévère. De surcroît, dans son avis du 2 décembre 2022, le médecin coordinateur de l’OFII a considéré que son état de santé justifiait une priorité haute pour un hébergement et que son dossier présentait un caractère d’urgence. Dans ces conditions, en refusant de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’OFII a refusé de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.Le présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels il se fonde, que le directeur général de l’OFII rétablisse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A à partir du 13 décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8.Ainsi qu’il a été énoncé précédemment, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A. La somme déterminée par le juge au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peut donc être versée à son avocat sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A à partir du 13 décembre 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à M. A une somme de 1000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hentz et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025.
La rapporteure,
S. MALGRASLe président,
J.-B. SIBILEAU
Le greffier,
C. BOHN
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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