Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 mai 2026, n° 2607852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607852 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lafran, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté sa demande d’aménagements d’examens au titre de la session du baccalauréat général de l’année 2026, ensemble la décision expresse de rejet du 27 février 2026 intervenue en cours d’instance ;
2°) d’enjoindre au recteur de faire droit à sa demande de bénéfice de la mesure d’aménagement consistant en un tiers temps au cours des épreuves de la session du baccalauréat en juin 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, compte tenu de la proximité des épreuves débutant le 18 mai 2026 ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, le recteur a méconnu les articles L. 112-4, D. 112-1, D. 351-27 et D. 351-28 du code de l’éducation et l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ;
- le recteur n’est pas lié par les avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, alors qu’en l’espèce, le médecin ne semble pas avoir tenu compte des critères mentionnés par la circulaire du 6 février 2023 et que le recteur n’indique pas en quoi ses troubles et les documents fournis seraient insuffisants pour obtenir les aménagements dont elle bénéficie depuis le collège ;
- le recteur a commis une erreur d’appréciation, dès lors que les aménagements sollicités sont en place dans le cadre du projet personnalisé de scolarisation et compte tenu des avis pédagogiques favorables du lycée et des documents émanant de son orthophoniste et de son médecin traitant, et porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2601803 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 112-4 du code de l’éducation : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de l’article D. 112-1 du même code : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l’enseignement scolaire (…) ». Aux termes de l’article D. 351-27 de ce code : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : (…) 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 (…) ». Aux termes de l’article D. 351-28 dudit code : « Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d’examen ou de concours adressent leur demande à l’un des médecins désignés par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées territorialement compétente (…) Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l’autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l’examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L’autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat ».
3. Mme B… a sollicité le 18 novembre 2025, sur le fondement des dispositions du code de l’éducation mentionnées au point 2, le bénéfice de la mesure d’aménagement consistant en une majoration du temps imparti pour les épreuves du baccalauréat de l’année 2026, à hauteur du tiers du temps. Par une décision du 27 février 2026, qui s’est substituée à la décision implicite antérieurement intervenue, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, après avis du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a rejeté sa demande, au motif qu’après analyse des pièces, avis médical et éléments pédagogiques produits, le retentissement des troubles présentés n’est pas d’un degré de sévérité suffisant pour justifier des aménagements d’examens en vue de rétablir une iniquité vis-à-vis de l’examen. Mme B…, qui produit un plan d’accompagnement personnalisé qui ne prévoit aucune mesure pour la classe de terminale, des avis pédagogiques favorables et des documents médicaux ne permettant pas d’apprécier le degré de sévérité des troubles invoqués et qui justifieraient un aménagement pour garantir l’égalité des chances des candidats, demande la suspension de cette décision.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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