Non-lieu à statuer 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juil. 2024, n° 2210399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210399 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Urquijo Gestion SA SGIIC, fonds Titulos Xalkarra Sicav SA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juin 2022, 8 septembre 2022, 16 septembre 2022, 17 octobre 2022, 5 décembre 2022 et 30 juin 2023, la société Urquijo Gestion SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Titulos Xalkarra Sicav SA, demande au Tribunal de prononcer la restitution de l’excédent de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l’année 2019.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août 2022, 13 septembre 2022, 2 novembre 2022, 8 décembre 2022 et 17 avril 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution, prononcée en cours d’instance, des retenues à la source litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que par décision du 17 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de l’excédent de retenues à la source en litige. Par suite, la requête est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Urquijo Gestion SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Titulos Xalkarra Sicav SA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Urquijo Gestion SA SGIIC, agissant pour le compte du fonds Titulos Xalkarra Sicav SA, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 5 juillet 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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