Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région des Pays de la Loire , préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307426, M. A A doit être regardé comme demandant d’annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire chinois contre un titre de conduite français, ensemble le rejet de son recours gracieux du 17 avril 2023.
M. A soutient qu’il a eu le statut d’étudiant de 2018 à 2022 car il était en doctorat et a donc pu utiliser son permis de conduire chinois pendant toute cette période ; il a obtenu son premier titre de séjour en qualité de salarié le 15 septembre 2022 et a donc fait sa demande d’échange de permis dans le délai prescrit par la loi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2023, M. A conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l’ambivalence du statut d’étudiant-chercheur le conduit à penser qu’il bénéficie du régime dérogatoire prévu à l’article 4 du décret n° 2021-1088 du 17 août 2021.
Vu :
— la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2021-1088 du 17 août 2021 portant publication de l’accord portant reconnaissance réciproque et échange des permis de conduire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Chine ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de Mme David, greffière d’audience.
Ni M. A, requérant, ni le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A A, ressortissant chinois né le 3 juillet 1994, a sollicité le 22 février 2023 l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités chinoises ; cette demande a été rejetée par le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique par une décision du
11 avril 2023 au motif que la demande d’échange a été formulée au-delà du délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale de M. A en France. L’intéressé adressait le 17 avril 2023 un recours gracieux ; le silence gardé par l’administration sur cette demande pendant deux mois faisait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de la décision du 11 avril 2023 et du rejet implicite de son recours gracieux.
2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route que tout permis de conduire en cours de validité délivré au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne ni à l’Espace économique européen peut, dans le délai d’un an suivant l’acquisition de la résidence normale en France de son titulaire, être échangé contre le permis français sans que son titulaire soit tenu de subir aucun examen, lorsque sont remplies les conditions définies par l’arrêté du 12 janvier 2012. Cet arrêté dispose dans son article 1er, que « Tout permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen est reconnu sur le territoire français jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an qui suit l’acquisition de la résidence normale en France ». Aux termes de l’article 4 de cet arrêté : « I. Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ». Aux termes de l’article 5 de cet arrêté : « C. ' Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté de Monaco, avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour ». Et aux termes de l’article 10 du même arrêté : « Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d’un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l’article 3, pendant toute la durée des études en France ».
3. Aux termes des dispositions précitées, les étudiants étrangers titulaires d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et possédant un permis de conduire étranger sont autorisés à conduire sur le territoire français avec leur permis de conduire étranger pendant toute la durée de leurs études. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si, à l’issue de leurs études, les intéressés maintiennent leur résidence en France en obtenant un changement de statut au regard du séjour, ils disposent alors du délai d’un an pour solliciter l’échange de leur permis de conduire étranger contre un titre de conduire français équivalent, ce délai d’un an étant déterminé à compter de la date de délivrance du titre de séjour portant une mention autre qu’étudiant.
4. M. A soutient qu’il a eu le statut d’étudiant de 2018 à 2022 car il était en doctorat et a donc pu utiliser son permis de conduire chinois pendant toute cette période ; il a obtenu son premier titre de séjour en qualité de salarié le 15 septembre 2022 et a donc fait sa demande d’échange de permis dans le délai prescrit par la loi. Il ressort des pièces du dossier qu’il est effectivement en possession d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de salarié valable jusqu’au 14 septembre 2026. Toutefois, le préfet fait valoir sans être contredit que M. A a été en possession d’un premier titre de séjour pluriannuel en qualité de chercheur qui lui a été remis le
3 avril 2019, titre valable du 11 octobre 2018 au 10 octobre 2021, et que c’est donc à cette date du 3 avril 2019 que le requérant a acquis sa résidence normale en France. Par suite, M. A avait effectivement jusqu’au 3 avril 2020 pour formaliser sa demande d’échange de permis de conduire chinois contre un titre de conduite français. Il s’ensuit que le refus opposé le 11 avril 2023 par le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique à M. A n’est pas illégal, pas plus que le rejet implicite du recours gracieux du 17 avril 2023 de l’intéressé.
5. En second lieu, aux termes du a) de l’article 4 du décret du 17 août 2021 susvisé : « Par dérogation à l’article 3, toute personne titulaire d’un permis de conduire chinois et d’un visa ou d’un titre de séjour portant la mention » étudiant « ou d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de la République française, peut conduire sur le territoire français toute catégorie de véhicule correspondante, couverte par son permis de la République populaire de Chine pendant toute la durée de ses études ou de sa mission en France en étant dispensé d’examen ou de formation, dès lors que ce permis satisfait aux conditions énoncées à l’article 2. » Si M. A entend se prévaloir de ces dispositions, il résulte de ce qui a été développé plus haut qu’il n’était plus titulaire d’un titre de séjour « étudiant » à la date de sa demande d’échange de permis de conduite, et qu’il n’a jamais été en possession d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des Affaires étrangères de la République française ; par suite, ce second moyen sera écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A A et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. Freydefont
La greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1087 du 17 août 2021
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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