Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2504255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au le préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois.
Elle soutient que :
Concernant la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé lié par l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant son titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante albanaise, déclare être entrée sur le territoire le 11 avril 2017 et s’y être maintenue continuellement depuis. Elle a sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade ». Par l’arrêté attaqué du 14 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». En outre, selon les dispositions de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport (…) ». L’article 6 de cet arrêté dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
Il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis du collège des médecins de l’OFII porté sur sa demande d’admission en qualité d’étranger malade. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en méconnaissant l’étendue de sa compétence, commis une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 9 décembre 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, son maintien sur le territoire français n’était pas nécessaire dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, l’Albanie, vers lequel elle pouvait voyager sans risque. Si Mme A… souffre d’un diabète de type 2 insulino-dépendant, elle ne remet pas sérieusement en cause l’appréciation de l’administration en produisant un certificat médical d’un médecin généraliste indiquant qu’elle bénéficie d’un suivi régulier. En outre, si elle se prévaut d’un problème oculaires sévère, nécessitant un traitement par injection de Vabysmo, qui aurait été révélé à partir de février 2025, postérieurement à la décision attaquée, le seul certificat médical non-circonstancié d’un ophtalmologue indiquant que le traitement n’est pas disponible en Albanie ne peut être suffisant. En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’arrêt des traitements aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Ce moyen pourra ainsi être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
Les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En se bornant en indiquer que la décision portant obligation de quitter le territoire aurait pour effet d’interrompre son traitement, la requérante ne démontre pas, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Tel qu’il a été énoncé précédemment, les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de cette décision. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. Il en va de même pour celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône, au Ministère de l’intérieur et des outre-mer et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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