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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 août 2025, n° 2505877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la commune de Drémil-Lafage, représentée par Me Billa, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier les mesures de suspension et d’injonction de l’ordonnance n° 2504728 du 17 juillet 2025 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’elle a suspendu l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la commune Drémil-Lafage s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société SFR pour l’édification d’une antenne-relais accompagnée d’une zone technique ;
2°) de mettre à la charge de la société SFR une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société SFR avait déjà déposé une première demande portant exactement sur le même projet qui a fait l’objet d’une décision d’opposition en date du 16 décembre 2024 qui n’a fait l’objet d’aucun recours et qui est donc devenue définitive. La deuxième demande objet du contentieux porte donc sur la contestation d’une décision purement confirmative et est donc irrecevable ;
— de nouveaux motifs peuvent être substitués qui fondent la décision du maire de s’opposer à la déclaration préalable de travaux :
* le projet méconnait les dispositions de l’article A 6 du PLU en n’étant pas implanté à une distance de 15 mètres de l’axe de la voie publique ;
* le projet d’une hauteur de 36 mètres, méconnait les dispositions de l’article A 6 du PLU, seuls les ouvrages publics étant exemptés de cette obligation ;
* il méconnait l’article A 11 du PLU, dès lors qu’il prévoit l’implantation d’une clôture sur une partie du terrain d’assiette qui n’est ni une limite séparative ni une limite d’emprise publique ;
* le projet, situé dans une zone qualifiée de « site d’intérêt paysager », est cerné par des corridors écologiques ; la commune de Drémil-Lafage avait identifié un terrain situé à l’est de la zone d’habitat qui pouvait répondre aux besoins de la société SFR en respectant tant les contraintes environnementales que architecturales.
Vu :
— l’ordonnance de référé n°2504728 rendue le 17 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lestarquit, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
2. Par ordonnance n° 2504728 du 17 juillet 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel la maire de la commune de Drémil-Lafage s’est opposé à la déclaration préalable de travaux, déposée par la société SFR, tendant à l’installation d’une antenne de radiotéléphonie et d’un enclos grillagé sur un terrain situé avenue de Mons sur le territoire de la commune. La juge des référés a estimé que les moyens tirés de l’inexacte application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme et de l’erreur manifeste d’appréciation sur le fondement de ces mêmes dispositions étaient de nature à faite naître un doute sérieux quant à sa légalité. Elle a enjoint au maire de la commune de Drémil-Lafage de délivrer, dans le délai d’un mois, à la société SFR, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête, un certificat de non-opposition à la déclaration préalable qu’elle a déposée le 18 février 2025. Par la présente requête, la commune de Drémil-Lafage demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux effets de ladite ordonnance.
3. Pour demander la levée de la suspension de l’exécution de cette décision de non-opposition à déclaration préalable, la requérante se prévaut de ce qu’elle contrevient à certaines règles d’implantation de la zone A du plan local d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune et de l’impact du projet sur les contraintes environnementales qui pèsent sur la zone en question, ainsi que de la circonstance que la société SFR avait déjà déposé une première demande portant exactement sur le même projet qui a fait l’objet d’une décision d’opposition en date du 16 décembre 2024 et qui n’ayant fait l’objet d’aucun recours est donc devenue définitive.
4. En l’état de l’instruction, en admettant même que ces circonstances, dont rien ne justifie qu’elles n’aient pas été soulevées à l’audience, puissent être regardées comme un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4, les moyens soulevés par la requérante au titre de l’existence d’une décision confirmative et d’une substitution de motifs ne sont pas, en tout état de cause, de nature à justifier que soient modifiées les mesures ordonnées, ni qu’il y soit mis fin. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’ordonnance n° 2504728 du 17 juillet 2025, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Drémil-Lafage, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Drémil-Lafage et à la société SFR.
Fait à Toulouse, le 14 août 2025.
La juge des référés,
H. LESTARQUIT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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