Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 25 févr. 2025, n° 2206610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 mai 2022, le 20 janvier 2023 et les 4 novembre et 28 novembre 2024, M. A Théreau demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Angers a refusé de réviser le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au premier président de la cour d’appel d’Angers de lui attribuer un montant d’IFSE au moins égal à 6 800 euros pour la période courant du 1er janvier 2021 au 31 mai 2022, d’au moins 8 300 euros pour la période allant du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022, d’au moins 8 500 euros pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, puis d’au moins 8 940 euros à compter du 1er juillet 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par mois de retard.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée, prise en application de la note du garde des sceaux, ministre de la justice du 2 août 2021, procède d’une différence de traitement entre les greffiers principaux, selon qu’ils ont acquis leur grade avant ou après le 1er janvier 2019, qui n’est pas justifiée ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte ne prévoit l’application d’un socle indemnitaire minimum d’IFSE ;
— l’administration a méconnu les dispositions des articles 3 et 6 du décret du 20 mai 2014 en refusant de procéder au réexamen du montant de son IFSE.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. Théreau ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Théreau, greffier des services judiciaires, est affecté au tribunal judiciaire du Mans depuis le 3 septembre 2012. Par un courrier du 7 mars 2022 réceptionné le même jour par l’administration, il a demandé la revalorisation du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Angers a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. La décision implicite par laquelle le premier président de la cour d’appel d’Angers a rejeté la demande de M. Théreau tendant à la revalorisation de son IFSE ne saurait, ainsi que le soutient le ministre en défense, s’analyser comme une décision purement confirmative de la décision du 8 novembre 2019 lui notifiant son rattachement au groupe de fonctions 3 du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, et de l’expertise professionnelle (RIFSEEP) ainsi que le montant mensuel de son IFSE. Cette décision implicite née le 7 mai 2022 pouvait ainsi faire l’objet d’un recours en annulation dans un délai de deux mois à compter de cette date, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 20 mai 2022, n’est pas tardive, et la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être écartée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier () d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : / () 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de ce décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ».
4. M. Théreau fait valoir, sans être contesté, qu’il a acquis une expérience et des compétences qui justifiaient un réexamen du montant de son IFSE. Le ministre n’apporte aucun élément en vue d’établir qu’il a pris en compte l’expérience acquise par l’intéressé pour refuser de faire droit à sa demande de réexamen, indiquant, dans ses écritures en défense, que l’autorité compétente était tenue de la rejeter. Or, ni les dispositions de l’article 3 du décret précité du 29 mai 2014, dont le 2° ouvre la possibilité d’un réexamen du montant de l’IFSE au vu de l’expérience acquise par l’agent sans avoir à attendre une durée de quatre ans pour ce faire, ni celles de l’article 6 de ce décret, qui prévoit le maintien du régime indemnitaire jusqu’au prochain changement de fonction sous réserve d’un réexamen, ne faisaient obstacle à ce que l’administration procède au réexamen du montant de l’IFSE attribué à M. Théreau. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de réexaminer sa demande tendant à la revalorisation de son IFSE, le premier président de la cour d’appel d’Angers a méconnu les dispositions du 2° de l’article 3 du décret du 20 mai 2014.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation énoncé au point 4, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’autorité compétente réexamine la demande de revalorisation du montant de l’IFSE de M. Théreau. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite portant rejet de la demande de révision du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de M. Théreau est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité chargée de la gestion administrative de M. Théreau de procéder au réexamen de sa demande tendant à la revalorisation de son IFSE, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Théreau et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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