Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mars 2026, n° 2602779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602779 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L.612-6 et suivants dès lors qu’elle est fondée sur une précédente mesure d’éloignement mais dont le préfet ne justifie pas de la régularité de la notification ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles du dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- les observations de Me Marlasca, substituant Me Selmi, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens et insiste à l’audience sur ce que M. B… travaille depuis 2022, qu’il suit des cours de français et qu’il présente des liens intenses et anciens sur le territoire même en l’absence de famille comme en atteste la présence de son employeur à l’audience ;
- le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 22 mai 1992, est entré en France en 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
M. B… soutient que l’arrêté du 4 janvier 2023 l’obligeant à quitter le territoire français ne lui a pas été notifié, fait qui n’est contredit par aucune pièce du dossier. Si le préfet de police a produit un mémoire en défense le 26 février 2026, il n’a pas produit l’arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 4 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français, ni aucune pièce relative à sa notification, alors que cet arrêté et le fait que M. B… se serait soustrait à cette obligation de quitter le territoire qui constitue le fondement légal de l’arrêté du 4 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le délai de départ volontaire dont il devait disposer n’a pas commencé à courir, en application de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le tribunal ne pouvant pas s’assurer de la notification régulière de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, il ne peut pas vérifier que M. B… se serait effectivement soustrait à cette mesure. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l’interdiction de retour sur le territoire français attaquée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, l’arrêté du préfet de police du 4 janvier 2026 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par le présent jugement, le requérant est seulement fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a interdit M. B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. Bertoncini
La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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