Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2308966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 octobre 2023, le 23 janvier 2024 et le 5 mai 2025, M. C… A…, représenté par la Sarl Devolvé et Trichet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le directeur départemental des territoires de l’Ain a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours sans sursis ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de le rétablir dans ses droits à rémunération, avancement, congé et retraite, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que :
il n’a pas eu communication préalable de son dossier,
le conseil de discipline ne s’est pas réuni,
il n’a pas été informé du droit de se taire,
le rapport d’enquête administrative a été rédigé « à charge » ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’inexactitude matérielle, dès lors que les faits ne sont matériellement pas établis ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits, dès lors que les faits reprochés ne sont pas fautifs ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
- il a été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 avril 2025 et le 7 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- et les observations de Me Devolvé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, technicien supérieur principal du développement durable, affecté à la direction départementale des territoires de l’Ain, au service urbanisme et risques, en qualité de chargé d’étude au sein de l’unité prévention des risques, demande l’annulation de l’arrêté du 22 août 2023 par lequel le directeur départemental des territoires de l’Ain a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours sans sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. » Aux termes de l’article L. 532-3 du même code : « Dans la fonction publique de l’Etat, la délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire. / Toutefois, le pouvoir de nomination peut être délégué indépendamment soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de prononcer les sanctions des troisième et quatrième groupes. / Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination. » Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : / (…) / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : « Les techniciens supérieurs du développement durable sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé du développement durable. / Ils exercent leurs missions en administration centrale, dans les services à compétence nationale ou dans les services déconcentrés du ministère chargé du développement durable ainsi que dans les établissements publics de l’Etat qui en relèvent. »
M. A… fait valoir que la décision en litige a été prise par M. B… D…, autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu’il ne disposait, à la date de la décision en litige, d’aucune délégation régulière à cet effet. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ingénieur des travaux publics de l’Etat hors classe nommé directeur départemental des territoires de l’Ain à compter du 15 novembre 2022 par un arrêté de la Première ministre et du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 31 octobre 2022, a signé, au nom de la préfète de l’Ain, la mesure disciplinaire en litige. La préfète de l’Ain fait valoir en défense qu’elle a donné délégation de signature à M. D… à l’effet de signer les « mesures disciplinaires » par un arrêté du 11 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Cependant, cet acte ne saurait être regardé comme conférant au directeur départemental des territoires de l’Ain la compétence pour prononcer une sanction disciplinaire du premier groupe. De même, la circonstance invoquée par la préfète de l’Ain que M. D… aurait été habilité à signer les décisions individuelles à caractère disciplinaire à la suite d’un arrêté du 2 janvier 2024 régulièrement publié au recueil administratif de la préfecture du 3 janvier 2024 ne saurait donner délégation de compétence régulière à M. D… pour un acte datant du 22 août 2023. Enfin, l’autorité préfectorale se prévaut d’une circulaire du 19 décembre 2014 relative à l’amélioration de la gestion des ressources humaines dans les directions départementales interministérielle autorisant les directeurs départementaux des territoires à prononcer la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée maximale de trois jours. Toutefois, elle ne verse aucun élément au débat permettant d’établir cette allégation. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, le ministre en charge du développement durable ait délégué à M. D… le pouvoir de nomination, ni le pouvoir de prononcer des sanctions du premier ou deuxième groupe, ni même que la préfète de l’Ain lui ait légalement délégué ces mêmes pouvoirs. Par suite, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que M. D…, bénéficiait, à la date de la décision en litige, d’une délégation lui donnant compétence pour prendre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonction de trois jours. Dès lors la sanction en litige a été prise par une autorité incompétente et doit être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur départemental des territoires de l’Ain a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois jours sans sursis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit procédé à la réintégration juridique de M. A… et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux, à compter du 6 septembre 2023, date de prise d’effet de la décision en litige, jusqu’au 8 septembre 2023. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur départemental des territoires de l’Ain du 22 août 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de procéder à la réintégration juridique de M. A… et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux, du 6 septembre 2023 au 8 septembre 2023, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Ain.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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