Non-lieu à statuer 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 janv. 2026, n° 2406439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2024 et 23 octobre 2025,
M. A… et Mme B… C…, représentés par Me Djafour, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 26 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à M. A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger de ressortissante française, ainsi que la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a expressément rejeté ce recours ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
- la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le mariage n’est pas frauduleux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Mme C… dispose bien de la nationalité française ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande implicitement la substitution, tiré de ce que, dès lors que les autorités préfectorales ont remis en cause la nationalité française de Mme C…, M. A…, son conjoint, n’est pas éligible à cette procédure de demande de visa.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malgache, s’est marié le 10 décembre 2022 à Belobaka (Madagascar) avec Mme C…, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de française auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision 13 novembre 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 26 février 2024, puis par une décision explicite du 20 mars 2024, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, M. A… et Mme C… demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… et Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant à M. A… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française, ainsi qu’à l’annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a explicitement rejeté ce recours, doit être regardée comme seulement dirigée contre la décision du 20 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que, « il n’y a pas de justificatifs du maintien d’échanges réguliers et constants de quelque nature que ce soit entre les époux depuis le mariage célébré à Madagascar le 10 décembre 2022. Par ailleurs il n’a pas été établi que le couple ait un projet concret de vie commune, ni que M. A… participe aux charges du mariage selon ses facultés propres, alors que son épouse ne justifie d’aucun revenu. Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l’institution matrimoniale dans le seul but de faciliter l’établissement en France de M. A…. La circonstance que l’autorité consulaire ne se soit pas opposée à la transcription de l’acte de mariage n’est pas à elle seule de nature à attester de la réalité de l’intention matrimoniale. Dans ces conditions, alors que M. A… ne démontre, ni l’allègue l’impossibilité dans laquelle se trouverait son épouse, qui n’exerce pas une activité professionnelle stable au regard des documents fournis, à vivre avec lui à Madagascar, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues ». La décision attaquée comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public (…) ». Il appartient en principe à l’autorité consulaire de délivrer au conjoint étranger d’un ressortissant français dont le mariage n’a pas été contesté par l’autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l’administration, si elle allègue une fraude, d’établir que le mariage a été entaché d’une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l’intention matrimoniale d’un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu’une telle fraude soit établie.
Il est constant que M. A…, ressortissant malgache né le 15 janvier 1974, a épousé Mme C…, ressortissante française née en 1968, le 10 décembre 2022 à Belobaka (Madagascar). Ce mariage a été transcrit dans les registres de l’état civil français le 14 février 2023. Pour établir le caractère frauduleux du mariage, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs rappelés au point 5 du présent jugement, tirés notamment de ce que les époux ne justifient pas du maintien d’échanges réguliers et constants depuis le mariage, de quelque nature que ce soit, qu’ils n’ont pas de projet de vie commune et que M. A… ne participe pas aux charges du mariage selon ses facultés propres, alors que son épouse ne justifie d’aucun revenu. Alors que ces circonstances, qui fondent la décision attaquée, sont de nature à faire douter de la sincérité du lien matrimonial unissant M. A… à son épouse, les requérants n’établissent pas la réalité et l’intensité de leur union en se bornant à produire quelques photographies, des attestations émanant de proches de Mme C…, des extraits d’échanges sur une messagerie instantanée, dont une partie est postérieure à la décision attaquée, trois billets d’avion attestant que Mme C… s’est rendue à Madagascar en décembre 2018, mai 2019, décembre 2022, date à laquelle le mariage a été célébrée, ainsi qu’un billet d’avion non daté. Il ressort des pièces du dossier que M. A… et Mme C… n’ont jamais résidé ensemble avant leur union et aucun élément ne vient établir l’existence même de leur relation avant cette date. Il n’est pas non plus établi de résidence commune après celle-ci. Dans ces conditions, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif rappelé au point 5 du présent jugement, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs situations personnelles.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces stipulations qui protègent la liberté de circulation sur le territoire des Etats qu’elles ne s’appliquent qu’aux personnes qui y résident régulièrement et qu’elles ne peuvent être violées à l’occasion du refus d’un visa. En outre, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer à Mme C… de changer de lieu de vie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que la requête de M. A… et de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La rapporteure,
J. LACOUR
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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