Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2406439
TA Nantes
Non-lieu à statuer 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision attaquée était suffisamment motivée et contenait les considérations de droit et de fait nécessaires.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-3

    La cour a estimé que l'administration avait le droit de refuser le visa en cas de fraude, et que les requérants n'avaient pas prouvé l'absence de fraude.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8, car elle ne portait pas atteinte à leur vie familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments fournis par les requérants ne suffisaient pas à établir la réalité de leur relation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 2 du protocole n° 4

    La cour a jugé que cet article ne s'applique qu'aux personnes résidant régulièrement sur le territoire, ce qui n'est pas le cas ici.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 9e ch., 9 janv. 2026, n° 2406439
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2406439
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 9ème chambre, 9 janvier 2026, n° 2406439