Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2025, n° 2511495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire la demande formulée par le consulat de France en Mauritanie concernant l’inclusions de son enfant dans la décision favorable de regroupement familial relative à son épouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car l’inertie de la préfecture empêche sa famille de se réunir ; malgré ses relances, la préfecture de l’Essonne ne répond pas, depuis le mois de mars 2024, à la demande formulée par le Consulat de France en Mauritanie concernant l’inclusion de son enfant dans la décision favorable à l’admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial, qui a été prise avant la naissance de l’enfant ;
-la condition d’utilité est remplie au regard du délai pris pour traiter la demande et des droits fondamentaux méconnus, notamment l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant mauritanien né en 1979 bénéficiant du statut de réfugié, a sollicité le 8 septembre 2021 l’admission au séjour de son épouse, Mme A…, au titre du regroupement familial. Une décision favorable a été prise par le préfet de l’Essonne le 11 janvier 2024. Les éléments nécessaires à l’entrée de l’épouse de M. B… ont été transmis par l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) au consulat de France en Mauritanie le 19 février 2024. Mme A… a déposé sa demande de visa le 5 mars 2024. L’enfant de M. B… et de Mme A… étant né le 10 mars 2024, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’instruire la demande du consulat de France en Mauritanie concernant l’inclusion de son enfant dans la décision favorable au regroupement familial concernant son épouse.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ;2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. ». Aux termes de l’article R. 434-9 du même code : « La demande de regroupement familial comporte la liste de tous les membres de la famille désignés aux articles L. 434-2, L. 434-3 et L. 434-4. ». Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ».
M. B… soutient qu’il a informé l’OFII de la naissance de son enfant, en mars 2024, qu’il a sollicité son inclusion dans la décision favorable à l’admission au séjour de son épouse au titre du regroupement familial et que le consulat de France en Mauritanie aurait fait de même afin de pouvoir délivrer un visa à Mme A… pour lui permettre d’entrer sur le territoire français. Il est constant que la décision favorable du 11 janvier 2024 ne concerne que Mme A… et que les démarches pour permettre son entrée sur le territoire français ont été entreprises par l’OFII avant la naissance de l’enfant du couple, le 10 mars 2024. Toutefois, si M. B… soutient qu’une demande d’extension du bénéfice du regroupement familial aurait été présentée pour son fils par les services du consulat et par lui-même, ainsi qu’il l’évoque dans un courriel du 18 mars 2025, il ne justifie pas du dépôt, dans les conditions prévues par les articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils. Le seul échange de courriels intervenu les 15 et 17 mars 2025 entre Mme A… et le consulat de France en Mauritanie ne saurait en particulier suffire à établir que l’OFII aurait accompli une telle démarche auprès de la préfecture de l’Essonne. En l’absence de justification d’une démarche régulièrement effectuée, la mesure sollicitée tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’instruire une demande d’admission du fils de M. B… au regroupement familial ne présente donc pas d’utilité. Au surplus, à supposer même qu’une telle demande ait été régulièrement déposée avant le mois de mars 2025, à compter duquel le conseil de M. B… a relancé la préfecture, une décision implicite de rejet serait née avant même la saisine du juge des référés en application de de l’article R. 434-26 précité. Enfin, M. B… ne peut utilement se prévaloir du dépôt de sa demande en 2021 pour justifier de la condition d’urgence, la demande qu’il a déposée à cette date ne concernant que son épouse et non son fils. Il suit de là la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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