Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 déc. 2025, n° 2504981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. B… D… et M. A… C…, représentés par Me Beveraggi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté en date du 24 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Cabrières d’Avignon a prononcé la restriction des heures de fermeture des commerces de type « épicerie proposant la vente à emporter de boissons notamment alcoolisées et d’aliments » sur sa commune ;
2°) de mettre à la charge la commune de Cabrières d’Avignon une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour conséquence d’interdire l’ouverture de leur commerce de 20 heures à 8 heures du matin ;
- ils se trouvent privés de l’essentiel de leur activité qui correspond à la vente de denrées alimentaires de 20 heures à minuit ;
- ils ont engagé de nombreuses dépenses, frais d’expert-comptable, achat de mobilier et frais notariés, pour la signature du bail commercial ;
- l’arrêté entrainera une perte de chiffre d’affaires qui mettra en péril leur commerce dès l’ouverture ;
- l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il est général, absolu et disproportionné ;
- il porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- la mesure édictée n’est pas adaptée et est entachée d’un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2504979 par laquelle M. D… et M. C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. D… et M. C… soutiennent que l’arrêté contesté a pour conséquence d’interdire l’ouverture de leur commerce entre 20 heures et 8 heures du matin et de les priver ainsi du chiffre d’affaires qu’ils ont prévu de réaliser sur ce créneau horaire. Toutefois, par la seule production d’une attestation sur l’honneur indiquant qu’ils disposent d’une promesse de bail commercial, ils ne démontrent ni qu’ils vont réaliser, ainsi qu’ils le soutiennent, l’essentiel de leur chiffre d’affaires dans la plage horaire durant laquelle il leur est désormais interdit d’ouvrir ni que la viabilité économique de leur société serait effectivement compromise à terme. En tout état de cause il résulte de l’instruction que M. D… et M. C… n’exploitent à ce jour aucune activité commerciale sur le territoire de la commune de Cabrières d’Avignon. Par suite, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de M. D… et M. C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à M. A… C….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Cabrières d’Avignon.
Fait à Nîmes, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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