Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 déc. 2024, n° 2205031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205031 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, société Aevia, société Razel-Bec c/ Sanef, Aevia |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2022, le tribunal a ordonné une expertise dans l’instance n° 2002400 introduite le 6 juillet 2020 par la société Sanef.
Par une ordonnance du 1er août 2022, le président du tribunal a confié l’expertise à M. A B, expert désigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société Sanef, représentée par Me Martin, demande, à titre principal, l’extension de la mission de l’expert à l’ensemble des appareils d’appui du viaduc de La Bresle, à titre subsidiaire, d’étendre la mission de l’expert à l’appareil d’appui n° 5.
Par une correspondance, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, expert désigné, demande l’extension de sa mission à l’examen de la totalité des piles du viaduc de La Bresle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2024 et le 22 novembre 2024, la société Razel-Bec, représentée par Me François, demande que l’extension de la mission d’expertise soit limitée à l’examen de la pile n° 5 du viaduc de La Bresle et conclut au rejet des conclusions tendant à l’extension de la mission à la totalité des piles du viaduc de La Bresle ainsi qu’à la mise hors de cause de la société Aevia.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la société Aevia, représentée par Me Rodier :
1°) à titre principal, conclut au rejet des conclusions présentées par la société Sanef et demande sa mise hors de cause ;
2°) à titre subsidiaire, formule protestations et réserves quant à la demande présentée par la société Sanef et demande que l’extension de la mission d’expertise soit limitée à l’examen des désordres affectant la pile n° 5 ;
3°) demande de mettre à la charge de la société Sanef les dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 octobre 2024, la société Sanef persiste dans ses précédentes écritures et concluent au rejet des conclusions présentées par les sociétés Razel-Bec et Aevia.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que la mission confiée à M. A B soit étendue à l’examen de la pile n° 5 dont les désordres se traduisent par des éclatements de mortier dès lors que cette extension revêt un caractère utile, au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, eu égard aux parties de l’ouvrage mis en cause et à la nature des désordres les affectant, au bon accomplissement de la mission d’expertise, notamment en son point 4, définie par le jugement susvisée du 30 juin 2022. De même, la société Sanef fait valoir, sans être contestée, que des désordres affectant les matages des piles 2, 4, 8 et 12 ont été constatés. Pour les mêmes motifs il y a lieu d’étendre également la mission à l’examen de ces quatre piles.
3. En l’état de l’instruction, à supposer que la responsabilité de la société Aevia, ainsi qu’elle le fait valoir, ne pourrait être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette hypothèse n’est pas exclusive de toute recherche sur un autre fondement de responsabilité. En tout état de cause, la présence de la société Aevia, anciennement société ETIC, en sa qualité de fournisseur des appareils d’appui à pot, est utile en raison des éclairages d’ordre technique sur le débordement du téflon hors du pot qu’elle a déjà apportés lors des réunions d’expertise des 18 mars et 18 avril 2024, dont le compte-rendu, au demeurant, ne conclut nullement à sa mise hors de cause, et qu’elle est susceptible d’apporter dans le cadre de la présente extension de la mission d’expertise de M. B. Pour ces motifs, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Aevia tendant à cette fin.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SANEF, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la société Aevia une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission d’expertise confiée à M. A B par l’ordonnance susvisée du 1er août 2022 est étendue à l’examen des désordres affectant les piles n°s 2, 4, 5, 8 et 12 du viaduc de La Bresle.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Aevia sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sanef, à la société Razel-Bec, à la société Egis Route-Scetauroute, à la société Aevia et à M. A B, expert
Fait à Rouen, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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