Rejet 2 avril 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2 avr. 2026, n° 2600817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600817 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2026, M. B… A… demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 25 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 octobre 2026 relative à la réduction de son allocation au titre du revenu de solidarité active (RSA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il ne ressort manifestement pas de l’office du juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, de prononcer l’annulation de mesures administratives. Par suite, il convient de rejeter les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 25 mars 2026 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Creuse a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 6 octobre 2026 relative à la réduction de son allocation au titre du revenu de solidarité active.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Limoges, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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