Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 4 juin 2025, n° 2300474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. D… C… et Mme A… C… doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de leur fils, B…, un auxiliaire de vie scolaire ;
2°) d’ordonner au directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes de désigner un accompagnant individuel des élèves en situation de handicap, pour une quotité horaire de 15 heures par semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision en litige n’est pas motivée ;
- elle est illégale dès lors que l’Etat doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation de scolarisation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu’en exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 14 février 2023, elle a procédé au recrutement d’un AESH de façon définitive, de sorte que la décision en litige a été implicitement retirée et que les conclusions des requérants n’ont plus d’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mai 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 décembre 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Alpes-Maritimes a attribué le bénéfice d’une aide humaine individuelle à la scolarisation, valable du 8 décembre 2020 au 31 juillet 2023, à B…, fils de M. D… C… et Mme A… C…, qui est en situation de handicap. Par un courrier en date du 6 octobre 2022, réceptionné le 12 octobre 2022 par le rectorat de Nice, M. et Mme C… ont demandé au directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes d’exécuter cette décision en mettant à la disposition de leur fils un auxiliaire de vie scolaire. A la suite du silence gardé par l’administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 12 décembre 2022, dont les requérants demandent l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la rectrice de l’académie de Nice :
Il ressort des pièces du dossier que la désignation d’une AESH pour l’enfant B… a été adoptée pour l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 15 février 2023. Cette décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus, qui a reçu exécution, et ce alors même que la rectrice de l’académie de Nice fait valoir que cette décision a un caractère définitif. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la rectrice de l’académie de Nice doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (…) ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse (…) de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle (…) de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap (…) ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social (…) ». Ces dispositions imposent à l’Etat et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 décembre 2020, la CDAPH de la MDPH des Alpes-Maritimes a attribué au jeune B… C… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, valable du 8 décembre 2020 au 31 juillet 2023. Il appartenait dès lors aux services du rectorat de désigner un AESH auprès de l’enfant à compter de cette date, pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Or, il n’est pas contesté que depuis le mois de septembre 2022, l‘enfant B… ne bénéficie plus d’un tel accompagnement, en dépit de la mise en demeure adressée par M. et Mme C… au directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes le 6 octobre 2022. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision portant refus implicite d’exécuter la décision de la CDAPH du 8 décembre 2020 méconnaît le droit de leur fils à l’éducation, garanti par les dispositions citées aux points 3 et 4 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision implicite du directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’aide humaine individuelle aux élèves handicapés qui avait été accordée par la décision du 8 décembre 2020 de la CDAPH était valable jusqu’au 31 juillet 2023. Dès lors, cette date étant échue à la date du présent jugement, l’annulation de la décision en litige n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les requérants, qui ne justifient pas avoir exposé de frais pour les besoins de l’instance en cause, ne sont pas fondés à demander le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, leurs conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé de mettre à disposition de B… C… un AESH est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, Mme A… C… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 14 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
La présidente,
Signé
G. Sorin
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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