Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2304665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2304665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mars 2023 et le 12 avril 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé d’office son placement en congé de longue durée du 1er janvier 2023 au 11 juillet 2023 inclus.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a été précédée d’aucun examen médical, qu’il n’a pas été fait droit à ses demande de communication des avis émis par les médecins rencontrés et de son dossier médical complet, qu’elle se fonde sur des rapports erronés et entachés de partialité des Docteurs Bocher et Le Seac’h et qu’elle n’était pas conforme aux dispositions de l’article 7 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de son état de santé et de son aptitude à reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite tardivement et ne comporte l’exposé d’aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que par deux arrêtés du 20 juillet 2023, il a retiré l’arrêté contesté du 5 décembre 2022 ;
- à titre infiniment subsidiaire, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agrées, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, adjointe administrative du ministère de l’intérieur depuis le 1er janvier 2007 et affectée à la préfecture de la Loire-Atlantique depuis le 1er janvier 2012, a été placée d’office, par un arrêté du 12 juillet 2018, en position de congé de longue maladie pour la période du 12 juillet 2018 au 11 janvier 2019. Par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 15 novembre 2019, son congé de longue maladie a été prolongé d’office pour la période du 12 janvier 2019 au 11 juillet 2019 puis elle a été placée d’office en congé de longue durée du 12 juillet 2019 au 11 janvier 2020. Par un arrêté du même préfet du 8 septembre 2020, son placement en congé de longue durée a été prolongé d’office pour la période du 12 janvier 2020 au 11 janvier 2021, puis, par deux arrêtés du 15 mars 2022, du 12 janvier 2021 au 11 juillet 2022. Enfin, par un arrêté du 5 décembre 2022, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a prolongé d’office son congé de longue durée du 1er janvier 2023 au 11 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée à titre principal par le préfet de la Loire-Atlantique, tirée de l’irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.
Il est constant que l’arrêté du 5 décembre 2022 dont la requérante demande l’annulation, lui a été notifié le 5 janvier 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Toutefois, Mme A… n’a adressé son recours au tribunal que le 14 mars 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour l’expédier en vertu des dispositions précitées. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Loire-Atlantique, tirée de la tardiveté de la requête, doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, présentée tardivement, ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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