Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2524417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, et un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler son certificat de résidence algérien « étudiant » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat des frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
Sur le refus de renouvellement d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par le préfet de police, les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, et de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant à ces dispositions les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 2 juillet 2003 à Oran (Algérie), entrée en France le 26 août 2021 munie d’un visa long séjour pour études, a sollicité le 8 octobre 2024 le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024. Le 7 août 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement du certificat de résidence algérien :
En premier lieu, la décision en litige mentionne les textes dont elle fait application et contient des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an ». Le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » ».
Dès lors que l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, le préfet de police ne pouvait fonder l’arrêté attaqué sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui peuvent être substitués aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, d’autre part, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les stipulations et dispositions en cause.
Dans ces conditions, Mme A… doit être regardée comme soutenant que le préfet de police a méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de l’accord franco-algérien, et non les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour l’application des stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a validé une première année de licence (L1) en sciences et vie de la terre en 2021-2022, a échoué en parcours d’accès spécifique santé (PASS) en 2022-2023 puis en L1 de physique-chimie en 2023-2024, avant de valider une première année de diplôme d’Etat en psychomotricité en 2024-2025, et de s’inscrire en deuxième année en 2025-2026.
Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que la requérante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’elle a poursuivies depuis son entrée en France en l’« absence de progression par aucune obtention de diplôme ». D’une part, il est constant que Mme A… a échoué à valider une deuxième année d’étude supérieure en quatre années de présence. D’autre part, la cohérence du parcours de Mme A…, qui a alterné sciences et santé, est limitée, notamment au regard du fait qu’elle aurait pu s’inscrire directement en diplôme d’Etat de psychomotricité à la suite de son échec en PASS. Enfin, si Mme A… justifie de son assiduité et de sa présence aux examens y compris lors des deux années où elle a échoué, elle ne produit pas d’éléments probants afin d’expliquer son échec en troisième année. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en estimant qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études qu’elle a poursuivies.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant non applicable aux ressortissants algériens. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa méconnaissance par le préfet de police est inopérant et doit, comme tel, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par ces stipulations ne permet pas d’utilement contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de sa méconnaissance par le préfet de police est inopérant, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Ils doivent, comme tel, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » est illégale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00678 du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris n° 75-2025-318 le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C… D…, administrateur de l’Etat hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’a été signée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, la décision refusant le renouvellement du certificat de résidence de Mme A… n’étant pas illégale, comme indiqué au point 12, le moyen selon lequel la décision l’obligeant à quitter le territoire français par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la délivrance de titres de séjour, est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il ne peut qu’être écartée.
En cinquième lieu, Mme A…, entrée en France le 26 août 2021, soit trois ans et onze mois à la date de la décision attaquée, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois, elle ne produit aucun élément attestant de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, et il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui n’a pas d’enfants, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, alors qu’elle résidait sous couvert d’un certificat de résidence en qualité d’étudiante, ce qui ne lui donnait pas vocation à rester sur le territoire français, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige, en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté, tout comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français est illégale.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, pour les motifs exposés au point 12, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Mme A… ne produit aucun élément relatif aux menaces qu’elle encourrait en cas de retour en Algérie. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le dernier alinéa de l’article de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien « étudiant », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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