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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 déc. 2024, n° 2302442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302442 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 28 février 2023 sous le n° 2302442, la société OTIS, représentée par Maître Elise Ortolland, avocat, demande au tribunal administratif de condamner la région Ile-de-France à lui payer :
— la somme de 161 039,18 € TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux légal à compter du 19 juillet 2022, au titre de factures impayées émises dans le cadre d’un marché de travaux de modernisation des 9 ascenseurs équipant le lycée Pierre-Gilles de Gennes à Paris 13ème ;
— la somme de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23/12/2024, la Région Ile-de-France, représentée par la présidente du conseil régional en exercice, dûment habilitée à cet effet, conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
La Région indique que le marché litigieux a pour objet la réalisation de travaux de modernisation d’ascenseurs au sein du lycée Pierre-Gilles de Gennes situé dans le 13ème arrondissement de Paris. En outre, les documents contractuels de ce marché ne mentionnent aucun autre tribunal administratif pour régler les différends liés au marché. Le tribunal administratif compétent pour juger du présent litige est donc le tribunal administratif de Paris et non celui de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Selon l’article R. 312-11 du même code : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. / Toutefois, si l’intérêt public ne s’y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l’alinéa précédent. ».
3. Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que le département de Paris relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
4. La requête de la société OTIS tend au règlement de factures impayées d’un montant de 161 039,18 € TTC émises dans le cadre d’un marché de travaux conclu avec la Région Ile-de-France pour effectuer des prestations de travaux de modernisation des ascenseurs équipant le lycée Pierre-Gilles de Gennes à Paris 13ème. Ainsi, le lieu d’exécution du marché se situe dans le département de Paris, soit dans le ressort territorial du tribunal administratif de Paris. Dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 312-11 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre ce dossier au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société OTIS est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OTIS, à la présidente de la Région Ile-de-France et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 30 décembre 2024.
Le vice-président du tribunal,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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