Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juil. 2025, n° 2508903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 25 juin, 7 et 8 juillet 2025 à 11h08, M. A B, représenté par Me David Bellouard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de renouvellement de son récépissé, il est privé de la possibilité de se faire embaucher alors qu’il a travaillé de manière continue dans le domaine de la mécanique dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et qu’il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle ;
— il vit dans la crainte quotidienne d’être interpellé ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a suivi un parcours scolaire exemplaire et justifie d’une réelle intégration en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025 à 10h04, le préfet du
Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que ses services ont convoqué M. B le 9 juillet 2025 à 10h00 pour l’actualisation de son dossier et la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2508908 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me David Bellouard, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que la délivrance d’un récépissé ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre, que son parcours est exemplaire et qu’il dispose d’une promesse d’embauche pour un emploi ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail, que son intégration professionnelle est mise à mal par sa situation actuelle et que rien ne permet de considérer que le récépissé à venir l’autorisera à travailler, qu’aucun motif ne permet de justifier du rejet de sa demande de titre au regard de son parcours scolaire et des témoignages produits attestant de sa parfaite intégration, et qu’il demande un réexamen de sa demande, présentée sur le fondement de son ancien contrat d’apprentissage alors qu’il dispose désormais d’une promesse de contrat à durée indéterminée,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre qu’aucune décision implicite de rejet n’est née puisque le dossier est toujours en cours d’instruction, que la convocation du requérant a pour but d’actualiser sa demande au regard de sa situation actuelle, et que le récépissé à venir sera assorti d’une autorisation de travail.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 6 octobre 2005 à Daloa (Côte d’Ivoire), entré en France au cours du mois de mars 2021, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne, du 29 mars 2022 au 6 octobre 2023. Le
26 juillet 2023, le requérant a présenté une demande de carte de carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire ». M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par
M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation le 9 juillet 2025 à 10h pour l’actualisation de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé. Toutefois, d’une part, un tel document ne se prononce pas sur la demande de titre de séjour du requérant mais lui permet simplement de justifier de la régularité de son séjour pendant quelques mois, le temps de l’instruction de cette demande. En conséquence, la délivrance d’un récépissé ne saurait être regardée comme retirant ou abrogeant la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre présentée par M. B. D’autre part, le préfet du Val-de-Marne ne saurait valablement faire valoir que l’instruction toujours en cours de la demande ferait obstacle à la naissance d’une décision implicite, alors que la délivrance ou le renouvellement d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction postérieurement au délai de naissance d’une décision implicite reste sans incidence sur la naissance ou le maintien de cette décision. Par conséquent, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Val-de-Marne doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut des conséquences de l’absence de tout document justifiant de la régularité de son séjour sur sa situation de travail. Toutefois, alors que la demande en litige porte sur la première délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Val-de-Marne fait valoir que M. B est convoqué auprès de ses services le 9 juillet 2025 et qu’un récépissé doit lui être remis lors de l’actualisation du dossier du requérant. Si le requérant a émis un doute lors des débats intervenus à l’audience sur le fait que le récépissé à venir sera assorti d’une autorisation de travailler, il ne soutient, ni qu’un tel document provisoire de séjour ne lui a pas été remis, ni qu’il ne l’autoriserait pas à travailler. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
7. La présente ordonnance est fondée sur la disparition de l’urgence de la demande de M. B, en conséquence de la remise d’un nouveau récépissé intervenue en cours d’instance. Par conséquent, si le requérant ne démontre pas avoir présenté de demande d’aide juridictionnelle et en l’absence de conclusions tendant à son admission à cette aide à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction sont rejetées.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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