Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 16 déc. 2025, n° 2501982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/- Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, sous le n°2501982, M. A… B…, représenté par Me Essombe, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025.
II/- Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, sous le n° 2502411, M. A… B…, représenté par Me Essombe, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à défaut à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- la préfète de la Dordogne a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français et en fixant la durée à cinq ans dès lors, notamment, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 15 décembre 1988, est entré en France selon ses déclarations en octobre 2017. Par un arrêté du 9 août 2019, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par un arrêté du 4 août 2020, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B… a également été assigné à résidence par décisions des 4 août et 20 novembre 2020. Le 3 novembre 2023, M. B… a épousé une ressortissante de nationalité française et, le 19 aout 2024, a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 14 février 2025, dont il demande l’annulation sous le n° 2501982, la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 26 février 2025 portant modification, dont il demande l’annulation sous le n° 2502411, la préfète de la Dordogne a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans.
2. Les requêtes n° 2501982 et n° 2502411 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 13 mai et du 17 juin 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 111-2 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017, et s’y maintient depuis en situation irrégulière, alors notamment qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 9 août 2019 qu’il s’est abstenu d’exécuter et d’une interdiction de retour sur le territoire français prise le 4 août 2020. S’il ressort des pièces du dossier qu’il est marié depuis le 3 novembre 2023 avec une ressortissante française, il se borne à produire trois attestations d’une société de fourniture d’électricité pour le logement commun du couple, de mai 2024, octobre 2024 et février 2025, ainsi qu’une attestation d’assurance postérieure à la décision attaquée et ne justifie pas de l’ancienneté, l’intensité et la stabilité de cette relation avant le mariage, qui était ainsi récent à la date de cette décision. Par ailleurs, la présence en situation régulière de sa sœur et de son frère en France, avec qui il ne démontre pas entretenir des relations, ne lui confère aucun droit particulier à y demeurer alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Par suite, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » le 14 février 2025, la préfète de la Dordogne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
7. D’autre part, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 4, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de cet article.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Pour décider d’interdire au requérant de retourner sur le territoire français et fixer la durée à cinq ans, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur la circonstance qu’il ne démontrait pas la vie commune avec son épouse, ni une volonté d’intégration sur le territoire français, qu’il ne justifiait pas d’une expérience professionnelle, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a seulement été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis le 28 avril 2021, pour ne pas s’être présenté au poste de police à quatre reprises dans le contrôle périodique de son assignation à résidence. Eu égard à la nature et au caractère ancien de ces faits, et alors qu’il n’est par ailleurs pas contesté qu’il réside en France depuis 2017 et est marié à une ressortissante française depuis plus d’une année, en lui interdisant, de retourner sur le territoire pendant la durée maximale de cinq ans, la préfète de la Dordogne a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions citées au point 6.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 février 2025, en tant qu’il lui interdit de retourner sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
12. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 26 février 2025 du préfet de la Dordogne en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant cinq ans à l’encontre de M. B… est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Péan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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