Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2402398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, Mme E D, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— sont signées par une autorité incompétente pour le faire ;
— sont entachées d’incompétence dès lors que seule la préfète de la Creuse était compétente territorialement en application de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ont violé le principe du respect le respect du contradictoire et celui d’être entendu ;
— souffrent d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et portent atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, garantis par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les autres moyens soulevés par D ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D, ressortissante ivoirienne, née le 21 décembre 1982, est entrée en France le 17 août 2019 en compagnie de deux de ses enfants mineurs, selon ses déclarations. Sa demande d’asile ayant été définitivement rejetée le 6 décembre 2021, l’intéressée a formulé une demande de réexamen le 26 août 2024, déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 9 septembre 2024. Par son arrêté du 10 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l’expiration de ce délai et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme D demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, M. B C, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté du 17 juillet 2024, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département en date du 9 juillet 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-103 du même jour, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ;() la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° « . Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : » L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. "
4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de réexamen de la demande d’asile de Mme D et de ses enfants a été enregistrée au guichet unique de la préfecture de la Haute-Vienne le 26 août 2024 et que la décision d’irrecevabilité de sa demande lui a été notifiée à la structure d’accueil des demandeurs d’asile de l’association de réinsertion sociale du Limousin (ARSL) située à Limoges. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne qui a constaté l’irrégularité de sa situation et qu’elle ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français a pu, à bon droit, l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 citées au point précédent.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique néanmoins nullement que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Une atteinte à ce droit garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Mme D soutient que son droit d’être entendu et le principe du contradictoire auraient été méconnus, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter ses observations. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux tenant à sa situation personnelle, ni qu’elle aurait été empêchée de présenter ses observations à l’occasion de sa demande de titre de séjour notamment. La requérante ne démontre pas non plus qu’elle disposait d’informations pertinentes à cet égard qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées auraient été prises en l’absence d’un examen sérieux et complet de la situation de l’intéressée par le préfet.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est présente en France depuis cinq ans avec ses enfants mineurs, également déboutés de leurs demandes d’asile. Si elle soutient que son mari et son fils aîné ont disparu, elle n’établit ni même n’allègue ne plus disposer de liens personnels ou familiaux dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et au sein duquel ses enfants peuvent être scolarisés. Dans ces conditions, les décisions litigieuses n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
15. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante est présente en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision et qu’elle s’est engagée dans le tissu associatif local, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en 2021 à laquelle elle s’est soustraite. Dans ces conditions, même si aucun trouble à l’ordre public ne peut lui être reproché, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni dans son principe ni dans sa durée. Par suite, le préfet a pu à bon droit prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
17. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
18. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme D au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. A
cg
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Étudiant ·
- Information ·
- Délai
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Nationalité ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Turquie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Géorgie ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Défaut de motivation
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en demeure ·
- Règlement amiable ·
- Équipement public ·
- Etablissement public ·
- Participation ·
- Créance
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Aide juridique ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fins ·
- Afghanistan ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Condition
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation ·
- Service postal ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Demande
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Notification ·
- Admission exceptionnelle ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Remise
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Soutenir ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Sénégal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.