Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 11 avr. 2025, n° 2502077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502077 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B E, représenté par Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans, et à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et enjoindre au préfet de réduire la durée de cette interdiction à un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours en Gironde, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’assigner à résidence en Haute-Garonne ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— le signataire de cette décision ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— le signataire de cette décision ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers au regard des quatre critères prévus par cet article ;
— cette décision a méconnu les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et de l’article 230-6 du code de procédure pénale ;
— elle porte atteinte à l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est disproportionnée.
En ce qui concerne l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
— le signataire de cette décision ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
— elle n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, dès lors notamment qu’il réside en Haute-Garonne ;
— elle porte atteinte aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que, l’assignant à résidence en dehors du département de son domicile, elle le place dans une situation de précarité ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il peut quitter le territoire par ses propres moyens.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2025 :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Debril, substituant Me Rousseau, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soulève, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, deux nouveaux moyens tirés de :
* l’erreur de fait, le préfet s’étant mépris sur le lieu de résidence de l’intéressé ;
* l’erreur manifeste d’appréciation quant au choix du lieu d’assignation.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, ressortissant albanais, déclare être entré en France en dernier lieu en septembre 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 27 mars 2025 par lesquels le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans le département de la Gironde.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. Le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n° 33-2024-2016, donné délégation à M. D C, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’était pas absente ou empêchée à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen titré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écartée.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, qu’après avoir visé les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 2°, 4° et 8°, il indique que le requérant s’est maintenu en France à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sous couvet d’un passeport, sans remplir les conditions pour résider en France ni de garanties de représentation suffisantes, et qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire apparaît suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur le fait qu’il " exist [ait] un risque qu’il se soustraie à la présente décision « dès lors qu’il » a déclaré être entré en France courant 2023 sans toutefois préciser la date exacte, sous couvert de son passeport, et s’est maintenu à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré ". Le préfet doit ainsi être regardé comme s’étant exclusivement fondé sur la combinaison du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même il a également visé les points 4° et 8° de l’article L. 612-3.
8. À cet égard, M. E, qui ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement en France après un délai de trois suivant son entrée sur le territoire français en 2023, ne saurait utilement soutenir qu’il dispose de garanties de représentation au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public au sens du 1° de l’article L. 612-2 du même code, dispositions sur lesquelles le préfet ne s’est pas fondé. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait fait une inexacte application des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. En premier lieu, le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté mentionné au point 3.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Par ailleurs, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères.
11. En l’espèce, l’arrêté contesté, après avoir notamment visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables et résumé celles des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique notamment que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire française sans ressources particulières, qu’il ne justifie pas de l’intensité et de l’ancienneté de ses liens en France et qu’il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 30 juin 2020 par le préfet de l’Ariège. Dans ces conditions, le préfet a permis l’intéressé de connaître les motifs de droit et de fait qui la fondent, au regard des critères prévus par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet, s’il a relevé que l’intéressé est défavorablement connu pour des services de police pour des faits de vol en bande organisée le 11 avril 2018, n’en déduit cependant pas que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fondé la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français sur cette circonstance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 40-29 du code de procédure pénale, L. 234-1 du code de la sécurité intérieure et 230-6 du code de procédure pénale doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 30 juin 2020 à son encontre par le préfet de l’Ariège. Entré en France en 2023, il ne justifie d’aucune ancienneté sur le territoire, ni n’établit avoir noué en France des relations d’une intensité particulière. Dans ces conditions, et au regard du plafond de cinq ans prévu par l’article L. 612-6 précité, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans n’apparaît pas disproportionnée.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence ».
15. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations, qui s’appliquent uniquement aux personnes en situation régulière.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
16. En premier lieu, le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté mentionné au point 3.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
18. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 731-1, L. 732-1, L. 732-3 ainsi que les dispositions réglementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que le requérant ne peut justifier de la possession d’un document transfrontières en cours de validité permettant l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qu’il ne peut regagner dans l’immédiat son pays d’origine ou un autre pays, et que la perspective de son éloignement demeure raisonnable. Compte-tenu de ces éléments, la décision portant assignation à résidence est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui notamment n’indique pas le requérant résiderait en Gironde, serait entachée d’une erreur de fait. Pour le même motif, et au regard de la motivation de la décision rappelée au point précédent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
20. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
21. M. E n’établit pas que l’interdiction de sortir du département de la Gironde serait de nature à le soumettre à un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ".
23. Pour assigner le requérant à résidence, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance qu’il « ne peut justifier de la possession d’un document transfrontière en cours de validité permettant l’exécution de la décision précitée » et que « ainsi il ne peut dans l’immédiat ni regagner son pays d’origine, ni se rendre dans un autre pays ».
24. D’une part, si le requérant se prévaut de la possession d’une carte d’identité albanaise, ce document ne constitue pas un document transfrontière lui permettant de quitter le territoire. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, le requérant ne détenait pas de passeport et ne pouvait, par conséquent, pas regagner son pays d’origine dans l’immédiat. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
25. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
26. Il ressort des pièces du dossier, notamment des informations concordantes figurant dans le procès-verbal des services de gendarmerie de La Réole du 27 mars 2025, le récépissé contre remise de document de voyage et dans l’attestation d’hébergement rédigée par M. A le 31 mars 2025, que le requérant réside rue de l’Autan à Beauzelle (Haute-Garonne). Il ne ressort pas des pièces du dossier, et l’administration ne soutient pas sérieusement en défense, qu’il aurait une autre résidence (ou à tout le moins des attaches) en Gironde. Dans ces conditions, en assignant M. E dans le département de la Gironde, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
27. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a assigné M. E à résidence doit être annulé en tant qu’il assigne l’intéressé en Gironde.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Eu égard au motif de l’annulation partielle de l’arrêté du 27 mars 2025 portant assignation à résidence, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de déterminer le périmètre d’assignation à résidence de M. E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 27 mars 2025 portant assignation à résidence est annulée en tant qu’il fixe le lieu de l’assignation à résidence en Gironde.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de déterminer le périmètre d’assignation à résidence de M. E dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Rousseau, conseil de M. E, une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Me Rousseau, à M. B E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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