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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1er avr. 2025, n° 2405738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405738 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 16 septembre, le 11 octobre, le 29 octobre et le 8 novembre 2024, la commune de Pessac, représentée par Me Henri Abecassis, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres, d’en déterminer les causes et d’apporter tous éléments utiles à la détermination de la responsabilité de la société Ansamble pour manquement contractuel, à la détermination des préjudices et des coûts associés à la réparation des désordres affectant l’étanchéité de la toiture de la cuisine centrale et le réseau de distribution d’eau et des installations d’évacuation, nonobstant le danger d’incendie dû aux chemins de câbles électriques inondés.
Elle soutient que par délégation de service public conclue le 1er septembre 2012 pour une durée de 10 ans jusqu’au 31 août 2022, elle a confié à la société SRA Ansamble Aquitaine la mission de réalisation des travaux de modernisation de la cuisine centrale (lesquels comprenaient la rénovation des bâtiments, les installations techniques ainsi que le renouvellement d’équipements de cuisine en cas de défectuosité) et de gestion du service de restauration collective.
A l’issue du contrat de délégation de service public il persiste des manquements concernant l’étanchéité de la toiture de la cuisine centrale, les dalles de faux-plafonds qui chutent de leur maillage, le réseau de distribution d’eau et des installations d’évacuation, nonobstant le danger d’incendie dû aux chemins de câbles électriques inondés.
Face au refus d’Ansamble de réaliser les travaux de réparation nécessaires et d’indemniser la commune pour mauvais état d’entretien et de fonctionnement des équipements confiés, la commune de Pessac ne peut que saisir le juge des référés afin qu’un expert judiciaire soit désigné pour constater les désordres et déterminer les éléments de responsabilité de la société Ansamble.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 3, le 9, le 21 et le 31 octobre 2024, la société Ansamble, venant aux droits de la société SRA Ansamble Aquitaine, représentée par Me Benoît Thirion, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Pessac demande à l’expert de se prononcer non seulement sur des aspects factuels mais aussi sur l’étendue des obligations et des responsabilités d’Ansamble au titre de la convention de délégation de service public ;
— elle a respecté ses engagements concernant l’entretien de la toiture et du réseau de distribution d’eau et des installations d’évacuation ;
— aucun investissement n’ayant été réalisé dans la toiture depuis la fin du contrat de délégation de service public, soit plus de deux ans, la situation que subit la commune de Pessac est totalement étrangère à Ansamble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Par délégation de service public conclue le 1er septembre 2012 pour une durée de 10 ans jusqu’au 31 août 2022, la commune de Pessac a confié à la société SRA Ansamble Aquitaine la mission de réalisation des travaux de modernisation de la cuisine centrale (lesquels comprenaient la rénovation des bâtiments, les installations techniques ainsi que le renouvellement d’équipements de cuisine en cas de défectuosité) et de gestion du service de restauration collective.
3. A l’issue du contrat de délégation de service public il persiste des manquements concernant l’étanchéité de la toiture de la cuisine centrale, les dalles de faux-plafonds qui chutent de leur maillage, le réseau de distribution d’eau et des installations d’évacuation, nonobstant le danger d’incendie dû aux chemins de câbles électriques inondés.
4. La mesure d’expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
5. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Ansamble sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d’entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l’expertise ;
2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties ; décrire les missions confiées par la commune de Pessac, en tant que maître d’œuvre, à la société SRA Ansamble Aquitaine, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;
3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
4°) de dresser un compte-rendu de ses constatations à l’issue de sa première visite ;
5°) de déterminer les causes de ces désordres, en particulier de la toiture et du réseau de distribution d’eau et des installations d’évacuation, en précisant si et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l’exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art.
6°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
7°) d’évaluer les préjudices subis par la commune de Pessac, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ;
8°) d’apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ;
9°) d’une manière générale, de recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Pessac et la société Ansamble.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Les conclusions de la société Ansamble sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pessac, à la société Ansamble et à M. A B, expert.
Fait à Bordeaux, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
David Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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