Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 mars 2022, n° 19/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00194 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 4 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 124
N° RG 19/00194
N° Portalis DBV5-V-B7D-FUQ7
X
C/
CAF DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à LA GARENNE-COLOMBES (92)
[…]
[…]
Représentée par Me David Y de la SELARL DBKM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/007866 du 07/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VIENNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François CARRÉ de la SCP BCJ BROSSIER – CARRÉ – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2021, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 10 février 2022. A cette date, le délibéré a été prorogé au 3 mars 2022.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vienne a procédé en décembre 2013 au contrôle de la situation de Mme Z X.
Elle lui a adressé les 8 mars 2014 et 6 février 2015 des courriers lui réclamant le remboursement d’indus d’allocation de logement familiale (ALF), d’allocation de logement sociale (ALS) et de revenu de solidarité active (RSA).
Par courrier du 31 mars 2015, Mme X a contesté la décision du 6 février 2015 devant la commission de recours amiable, qui n’a pas statué dans le délai prescrit.
Par requête du 24 février 2016, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, qui par jugement du 4 septembre 2018, notifié à Mme X B septembre 2018 (date de réception du courrier de notification) a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme X,
- débouté Mme X de ses demandes,
- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable concernant la contestation des indus d’Allocation Logement notifiés par la CAF de la Vienne le 6 février 2015,
- condamné Mme X à payer à la CAF de la Vienne une somme de 4.756,64 euros en principal, dont :
* 1.927, 44 euros au titre de l’ALF pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013,
* 2.829, 20 euros au titre de l’ALS pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014,
- condamné Mme X à payer à la CAF de la Vienne la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais et qu’il n’y a pas lieu à liquider les dépens.
Mme X, qui avait formé une demande d’aide juridictionnelle le 17 octobre 2018 et a obtenu celle-ci selon décision du 7 décembre 2018, a formé appel contre ce jugement par déclaration au greffe le 7 janvier 2019. Elle conteste ainsi le jugement en ce qu’il :
- l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a confirmé la décision implicite de rejet prise par la commission de recours amiable, l’a condamnée à payer la somme de 4.756, 64 euros au titre des indus et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- n’a pas fait droit au moyen selon lequel il incombait à la caisse de démontrer le serment, la prestation de serment et la délégation à fin de contrôle donnée à l’agent de la caisse ayant procédé aux constatations sur le fondement desquelles les indus ont été prononcés, de sorte que les indus manquaient en fait,
- n’a pas fait droit au moyen selon lequel la caisse ne démontre pas avoir satisfait aux exigences procédurales fixées à l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale s’agissant des garanties d’information et de contradiction que doit respecter un agent de contrôle lorsqu’il met en 'uvre son droit de communication, le tribunal administratif de Poitiers ayant d’ailleurs annulé les indus de revenu de solidarité active prononcés par la caisse sur le fondement de cet article.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (reçues au greffe le 2 novembre 2021), Mme X demande à la cour d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son recours, et par l’effet dévolutif de l’appel :
- annuler la décision implicite de la commission de recours amiable,
- prononcer la décharge de l’obligation de rembourser les indus,
- ordonner à la CAF de la Vienne de lui restituer les sommes récupérées, le cas échéant, aux titre des deux indus,
- la rétablir rétroactivement dans ses droits à l’allocation logement,
- condamner la CAF de la Vienne au paiement de la somme de 1.200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la CAF de la Vienne aux dépens de l’instance.
S’agissant de la notification des indus, Mme X se prévaut de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, qui doit permettre une contradiction effective, par une notification loyale et précise. Elle fait valoir que la notification globale de plusieurs indus fait nécessairement grief ; que ces manquements entachent de nullité la procédure de recouvrement, sans même devoir démontrer un grief ; qu’en effet, la théorie des nullités fixée par le code de procédure civile ne s’applique pas en matière d’indu ou de pénalité, qui ne sont pas des actes de procédure judiciaire mais des actes de puissance publique. Elle reproche à la CAF, en l’espèce, de s’être limitée, le 6 février 2015, à lui notifier une somme de 7.604,40 euros au titre de cinq indus et de trois prestations (RSA, ALS et ALF), sans préciser le montant respectif de chacun des indus, et de n’avoir clarifié les montants respectivement dus et les périodes afférentes que dans le cadre de la procédure devant le TASS. Elle considère que ce faisant, la caisse a manqué à l’exigence d’une véritable contradiction et a vidé de sa substance l’institution du recours administratif préalable.
Elle indique oralement abandonner ses moyens relatifs au défaut d’agrément de l’agent de contrôle, développés aux pages 6 à 8 de ses conclusions.
Mme X se prévaut de l’article L. 114-B du code de la sécurité sociale, qui impose d’informer l’allocataire, au préalable, de l’exercice effectif du droit de communication, de telle sorte que les usagers puissent demander copie des pièces obtenues par la caisse dans le cadre de son droit de communication. Elle fait valoir que l’agent de contrôle a fondé les indus litigieux sur des documents obtenus dans le cadre du droit de communication exercé en juin 2014, alors qu’il ne l’avait pas informée de l’exercice de ce droit.
Elle fait remarquer que, pour cette raison, le tribunal administratif a déclaré irrégulière la procédure de contrôle diligentée et annulé l’indu de RSA réclamé par la CAF, par un jugement du 13 décembre 2018 aujourd’hui définitif. Elle estime que les mêmes causes doivent produire les mêmes effets.
Contestant les griefs allégués par la caisse, Mme X fait valoir que la CAF ne pouvait pas ignorer, depuis 2007, que le remboursement de son prêt se faisait au moyen des fonds mis à disposition par ses parents. Elle affirme avoir tenu informé le CCAS de cet état de fait, souligne que l’information est parvenue au département, à la CPAM ou encore à l’administration fiscale. Elle soutient que l’agent de contrôle, qui a consulté ces pièces rassemblées pendant de longues années par le CCAS, a sciemment omis de les mentionner dans son rapport d’enquête.
Elle estime qu’étant de bonne foi, la caisse n’était pas fondée, en 2015, à poursuivre le recouvrement d’indus au titre de l’année 2012, et qu’elle a méconnu les règles de prescription biennale. Elle en déduit que les indus sont nécessairement infondés dans leurs montants.
Elle ajoute oralement que contrairement à ce que qu’affirme la caisse, les décisions des 6 février 2015 et 8 mars 2014 diffèrent par le nombre des indus, par les montants réclamés et par leur objet. Elle estime, la fraude étant invoquée en 2015, qu’elle était recevable à contester la décision du 6 février 2015.
Soutenant oralement ses conclusions (reçues au greffe le 12 novembre 2021), la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne demande à la cour de :
- juger Mme X irrecevable en ses demandes, et en conséquence, l’en débouter ;
- condamner Mme X à lui verser les sommes de :
* 1.927, 44 euros correspondant aux sommes dues au titre de l’ALF pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013,
* 2.829, 20 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’ALS pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme X à lui verser les sommes de :
* 1.927, 44 euros correspondant aux sommes dues au titre de l’ALF pour la période du 1er mars 2012 au 28 février 2013,
* 2.829, 20 euros correspondant aux sommes indûment perçues au titre de l’ALS pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 2014,
- débouter Mme X de ses demandes,
- condamner pour le surplus Mme X à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAF expose que Mme X était bénéficiaire de l’aide au logement dans le cadre de l’accession à la propriété ; que cependant, l’enquête réalisée à la fin de l’année 2013 a mis en évidence qu’elle n’assumait pas les charges de son emprunt immobilier puisque ses parents réglaient celles-ci, et ce contrairement à ses déclarations initiales. Elle fait valoir que les versements effectués par ses parents interdisaient à Mme X de bénéficier de l’aide au logement, et ajoute que celle-ci n’avait pas déclaré ces versements comme ressources.
A l’appui de sa demande d’irrecevabilité des demandes de Mme X, la CAF fait valoir que les indus litigieux ont fait l’objet de deux notifications distinctes :
- celle du 8 mars 2014 (notification d’indu), faisant immédiatement suite au rapport d’enquête,
- celle du 6 février 2015 (notification d’indu et de fraude, pour non déclaration dans ses ressources des versements effectués par ses parents),
mais que ces deux notifications portent sur les mêmes allocations et/ou prestations, et sur un même montant (7.606, 40 euros).
Elle soutient que la demande de remise de dette formée par Mme X à la suite de la première notification vaut reconnaissance du principe et du montant de la dette, et que Mme X ne peut donc plus la contester. Elle fait valoir que la notification du 6 février 2015 sur laquelle Mme X fonde sa contestation n’est venue que confirmer celle du 8 mars 2014 portant sur le même objet et le même montant. Elle considère à cet égard que cette deuxième notification ne permettait pas à Mme X de contester de nouveau les indus mis à sa charge. Elle ajoute qu’il serait possible de considérer que la décision du 6 février 2015 vaut rejet de la demande de remise de dette, de telle sorte que le présent litige ne pourrait avoir pour objet que de voir statuer sur le rejet de cette demande, à l’exclusion de toute discussion sur le fondement même des indus.
Subsidiairement, et concernant la prétendue irrégularité de la notification des indus :
- la CAF estime que, sous couvert de contester cette régularité, Mme X en réalité se prévaut d’une nullité pour défaut de motivation, qui relève du contentieux de la légalité d’un acte administratif, ressortant de la compétence du juge administratif.
Elle se prévaut des articles L. 142-1, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale relatifs au contentieux général de la sécurité sociale et rappelle qu’aucune réponse n’a été apportée au recours amiable du 31 mars 2015, de sorte qu’est née une décision implicite de rejet, venant confirmer les indus d’ALF et d’ALS. Elle en déduit que la saisine initiale du tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait porter que sur la question de savoir si le rejet implicite était ou non fondé au regard des faits mis en exergue par le rapport d’enquête ; que de même, c’est cette unique question qui se pose devant la cour d’appel ; que la seule décision faisant l’objet d’un recours est nécessairement la décision de la commission de recours amiable, qui vient nécessairement se substituer aux décisions rendues antérieurement.
Elle estime que l’argumentaire de Mme X vise, au mépris du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, à faire de la cour d’appel le juge de la légalité de la décision émanant d’une autorité administrative, prérogative de la seule compétence du juge administratif. Elle soutient que la régularité formelle des décisions antérieures à celle de la CRA est sans aucune incidence ni intérêt.
Elle ajoute que l’invocation par Mme X de l’irrégularité de la notification du 6 février 2015 est d’autant moins pertinente que, dans son dispositif, celle-ci sollicite l’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et non celle de la décision de notification d’indu.
- à propos du contenu de cette notification du 6 février 2015, la CAF soutient incidemment que Mme X confond l’action en restitution de l’indu et la procédure de pénalité financière ; que le régime de recouvrement des indus est soumis au régime des nullités ; que si la cour devait se pencher sur la régularité de la notification du 6 février 2015, elle ne pourrait le faire qu’en déterminant si cette notification est affectée d’un vice de forme susceptible d’en affecter la validité, sous réserve pour l’appelante de démontrer l’existence d’un grief. Elle considère que Mme X ne peut sans mauvaise foi prétendre qu’elle n’aurait pas été informée du montant et de la période des indus ; qu’en effet, aux termes de la décision complète du 6 février 2015, était joint un document explicitant, indu par indu, les montants et périodes concernés ; qu’en outre la décision de 2015 n’est venue que confirmer celle de 2014 dans laquelle le montant de chaque indu avait été implanté (sic) ; qu’enfin, la caisse lui a de nouveau adressé ce document, intitulé « reconnaissance de dette » par courrier du 25 juin 2015.
Toujours à titre subsidiaire, et concernant l’exercice du droit de communication, la CAF fait valoir que le rapport d’enquête de janvier 2014 mentionnait que Mme X avait été informée de la faculté de la CAF de mettre en 'uvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu’il est exact qu’après l’établissement de ce rapport, les services de la CAF ont sollicité le 23 mai 2014 auprès de la Banque Populaire la communication de différents renseignements concernant les modalités de règlement des échéances du prêt contracté par Mme X ; que cependant, la décision de notification du 6 février 2015 ne fait explicitement référence qu’au rapport de contrôle de janvier 2014 ; que cette décision de février 2015 n’a pas été prise sur les renseignements qui ont pu être obtenus dans le cadre de l’exercice du droit de communication, mais sur les seules conclusions du rapport antérieurement établi ; qu’ainsi, les éléments recueillis n’ont pas été de nature à modifier les conclusions du rapport. Elle en déduit, à supposer même que Mme X n’ait pas été informée, que cette absence d’information est sans incidence sur la procédure de contrôle antérieure ; que tout au plus, la CAF ne saurait se prévaloir des éléments recueillis auprès de l’établissement bancaire. Elle fait en outre remarquer que Mme X a reconnu en avril 2014 le bien fondé de la dette, en sollicitant la remise de celle-ci.
Sur le bien fondé des indus, la CAF soutient que les déclarations de Mme X concernant la prise en charge de son emprunt par ses parents ont varié au gré des aides et prestations sollicitées, et sont contradictoires avec les propos tenus devant l’agent assermenté ou ses conclusions d’appel. Elle dénonce la mauvaise foi de Mme X.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1. Sur le fondement de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
En l’espèce, il résulte des débats que la CAF a adressé à Mme X trois courriers :
- un daté du 8 mars 2014, intitulé « relevé de droits et paiements », évoquant la visite du contrôleur et la révision, en conséquence, de ses droits à partir du 1er mars 2012. Ce courrier évoque un trop perçu global de 4.932, 24 euros au titre des ALS, ALF et RSA sans distinction (« vous avez reçu 7.606, 40 euros alors que vous aviez droit à 2.674,16 euros ») et contient une demande paiement de cet indu, avant d’évoquer sans plus d’explication une somme de « 5.003,30 euros à rembourser soit 4.827, 70 euros pour les allocations et 175,60 euros pour le RSA ».
Ce document précise en bas de page « en cas de contestation vous trouverez les destinataires à contacter au verso » mais aucune des parties ne produit le verso en question.
- un autre daté du 6 février 2015, intitulé « notification d’une fraude », indiquant à Mme X qu’elle s’est rendue coupable de man’uvre frauduleuse en ne déclarant pas les sommes versées par ses parents dans le cadre du remboursement de la charge d’emprunt, et lui annonçant que dans l’hypothèse de nouveaux agissements de ce type, la CAF engagerait des poursuites pénales à son encontre.
- le troisième, également daté du 6 février 2015, intitulé « notification d’une dette », évoquant le contrôle effectué, l’absence de déclaration par Mme X des sommes versées par ses parents dans le cadre du remboursement de la charge d’emprunt, et une perception indue de l’ALS, de l’ALF et du RSA du 1er mars 2012 au 28 février 2014, pour un montant global de 7.606, 40 euros. Par ce courrier, la CAF demande à Mme X de lui retourner la reconnaissance de dette jointe, et développe dans un paragraphe suivant les modalités de contestations de la décision prise sur le RSA.
Aucune indication n’est portée, dans ce deuxième courrier, quant à la possibilité d’un recours concernant les allocations.
Le premier et le troisième courriers évoqués, dont l’un réclame paiement de la somme de 4.932, 24 euros (ou 5.003, 30 euros), et l’autre de la somme de 7.606, 40 euros, ne sont pas identiques. Ils le sont d’autant moins que le troisième repose sur la notion de fraude, par l’évocation d’une absence de déclaration de ressources.
Ainsi, le courrier du 6 février 2015 intitulé « notification d’une dette » ne peut être considéré comme une simple confirmation du courrier du 8 mars 2014.
S’agissant de l’hypothèse selon laquelle ce courrier pourrait valoir rejet de la demande de remise de dette, la cour relève que la caisse elle-même emploie le conditionnel pour l’évoquer. Dans ces conditions, la cour n’a pas à répondre à ces développements dont, au demeurant, aucun élément du dossier n’étaye la pertinence.
Notifiant le 6 février 2015 à Mme X une décision de recouvrement de prestations indues, celle-ci était susceptible en principe de faire l’objet d’un recours, y compris sur les indus d’ALF et d’ALS.
A supposer que le courrier de Mme X du 22 avril 2014, invoqué par la caisse, vaille reconnaissance de dette, une telle reconnaissance ne serait en tout état de cause pas susceptible de rendre irrecevable le recours exercé par la suite par Mme X, mais constituerait un moyen de fond.
En tout état de cause, le courrier précité du 22 avril 2014 est constitué :
- d’une part, d’un formulaire proposé par la caisse, intitulé « demande de recours amiable », se poursuivant par les termes « Si vous êtes dans l’impossibilité financière de rembourser les sommes réclamées, merci de compléter ce document ['] Je demande à la Commission de Recours Amiable de bien vouloir étudier ma demande de remise de dette pour les motifs suivants », et complété par une mention manuscrite de Mme X « voir courrier joint » ;
- et d’autre part, du courrier annoncé, manuscrit, dans lequel Mme X expose : « Je suis dans l’incapacité TOTALE de rembourser la somme que je dois au titre d’une l’allocation logement perçue à tort. Je tiens par ailleurs à souligner que je me découvre aujourd’hui en porte-à-faux mais que je l’ai été pendant des années sans le savoir et qu’il n’y a jamais eu aucune intention de fraude de ma part ». Suivent des explications apportées par Mme X pour justifier sa situation ainsi l’aide perçue de ses parents : « Je n’ai nullement cherché à cacher le fait que mes parents se sont retrouvés à rembourser le prêt de ma maison à ma place. Ils l’ont fait à titre de caution parce que je me suis retrouvée durablement dans l’incapacité de le faire ['] Je n’ai pas vu l’incidence par rapport à cette allocation du rôle de caution joué en continu par mes parents. La charge d’emprunt a toujours été remboursée en mon nom […] »
Les termes employés par Mme X apportent des éléments de justification de son comportement mais ne traduisent pas une reconnaissance claire et non équivoque de sa dette. Ils le peuvent d’autant moins que ce courrier a pour objet : « demande de recours gracieux » ; qu’en outre il se trouve annexé à un formulaire que la caisse elle-même a intitulé « demande de recours amiable » ; qu’enfin, sur ce formulaire la caisse n’envisage pas d’autre hypothèse qu’une demande de remise de dette, créant ainsi une ambiguïté sur la façon dont l’allocataire peut contester la décision.
Dès lors, la contestation formée par Mme X est déclarée recevable. Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Par ailleurs, il est rappelé qu’en application de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent du contentieux général de la sécurité sociale.
Or le juge du contentieux général de la sécurité sociale est le juge judiciaire, en application de l’article L. 142-4 dans sa version alors applicable, qui donnait compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale.
L’article L. 115-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur indique que sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles. L’article R. 133-9-2 précité pose également des exigences quant au contenu de la lettre de notification de payer.
Dès lors, c’est au juge judiciaire chargé du contentieux général de la sécurité sociale qu’il appartient, le cas échéant, d’apprécier la validité des décisions individuelles prises par les organismes de sécurité sociale, dont la caisse d’allocations familiales, vis-à-vis des allocataires. Le fait que les caisses de sécurité sociale disposent de prérogatives de puissance publique, notamment dans la mise en 'uvre des procédures de recouvrement, est sans incidence sur l’attribution au juge judiciaire du contentieux des décisions en cause.
La présente juridiction est donc parfaitement compétente pour apprécier, outre la légitimité des indus réclamés, la régularité de la présente procédure de recouvrement d’indu, et le cas échéant la validité de la décision de recours amiable.
Il est également rappelé que le tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi par Mme X à la suite du rejet implicite par la CRA de sa réclamation formée à l’encontre de la décision de la CAF du 6 mars 2015 tendant au recouvrement de prestations indues.
La saisine préalable de la CRA est une condition nécessaire à la recevabilité du recours juridictionnel formé par l’allocataire. Cela ne saurait signifier, comme le prétend la CAF, que la décision de la commission de recours amiable se substituerait aux décisions rendues antérieurement. Au contraire, valablement saisie après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable, il appartient à la juridiction saisie de se prononcer sur le fond du litige (2e civ, B juin 2018, n°17-27.756, Publié), et donc le cas échéant sur la régularité des décisions de la caisse.
A cet égard, il est exact que Mme X a entamé le dispositif de ses conclusions par une demande d’annulation de la décision implicite de la commission de recours amiable, et non de la notification de payer du 6 février 2015. Cette formulation n’emporte cependant aucune conséquence, dès lors que la nullité ainsi mentionnée est en réalité un moyen de défense au fond, au soutien de la prétention qu’est la décharge de l’obligation de rembourser les indus. Par ailleurs, le corps des conclusions de Mme X contient des développements sur la nullité de la procédure de recouvrement, et non sur celle de la décision implicite de la CRA stricto sensu.
Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer si cette procédure est régulière.
3. En vertu de l’article R. 133-9-2 précité, la lettre de notification de payer qui ouvre l’action en recouvrement de prestations indues précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient Mme X, la lettre de notification précise bien le montant respectif de chaque indu, en faisant référence à la reconnaissance de dette jointe au courrier qui comporte le détail de la somme de 7.606, 40 euros en distinguant :
- un indu d’ALF de 1.927, 44 euros versé à tort du 01/03/2012 au 28/02/213 suite à un nouveau calcul de (ses) droits et implanté le 07/03/2014 ;
- un indu d’ALS de 2.829, 20 euros versé à tort du 1er mars 2013 au 2 février 2014 suite à un nouveau calcul de (ses) droits et implanté le 07/03/2014 ;
- quatre indus de RSA ;
En revanche, la cour relève que cette notification ne fait pas état du délai de deux mois imparti à Mme X pour s’acquitter de la dette d’ALF et d’ALS, ni des modalités de récupération des indus allégués, ni des voies et délais de recours relatifs aux prestations ALF et ALS.
En outre, en application de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 23 décembre 2015, il est prévu au profit de la caisse un droit de communication lui permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organismes de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes.
L’article L. 114-B du même code, dans sa version applicable du 22 décembre 2007 au 23 décembre 2018, dispose que l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande.
Or en l’espèce, la CAF admet ne pas avoir informé Mme X du fait qu’elle a sollicité de la Banque Populaire, par courrier du 23 mai 2014, la transmission des éléments suivants :
- « comment sont réglées les échéances du prêt contracté auprès de votre banque => prélèvement sur son compte bancaire
- madame indique que c’est la caution (ses parents) qui prend en charge le remboursement des échéances => confirmez vous et depuis quelle date
Remboursement-ils par prélèvement sur leur compte personnel ou effectuent-ils un versement sur le compte de leur fille ' »
N’ayant pas informé Mme X des documents et renseignements obtenus par ce biais, la caisse a manqué à son obligation d’information.
La mention dans le rapport d’enquête de janvier 2014 de ce que Mme X a été oralement informée lors de l’entretien de décembre 2013 de la faculté de la CAF de mettre en 'uvre ce droit de communication ne peut aucunement exonérer la caisse de son obligation d’information au moment de la mise en 'uvre effective de ce droit.
Par ailleurs, l’allégation de la CAF selon laquelle cette absence d’information est sans incidence, dès lors que la décision de notification du 6 février 2015 n’a pas été prise sur les renseignements obtenus, ou dès lors que les éléments recueillis n’ont pas été de nature à modifier les conclusions du rapport d’enquête ayant servi de fondement à cette décision, est sans pertinence. L’obligation d’information s’impose en effet à la caisse du seul fait de la mise en 'uvre de ce droit de communication, et non au regard de l’utilité ou de l’inutilité prétendue des renseignements obtenus.
Enfin, le courrier d’avril 2014, dont la cour a estimé qu’il ne peut être considéré comme une reconnaissance de la dette, ne pouvait en tout état de cause dispenser la caisse du respect de son obligation d’information.
Il s’en déduit que la procédure de contrôle n’a pas été effectuée contradictoirement, de sorte qu’elle est entachée de nullité, ainsi que la procédure de recouvrement en découlant (2e civ., B juin 2018, n° 17-20.227, Publié).
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement, de débouter la CAF de ses demandes de remboursement d’indus et d’ordonner à celle-ci de restituer à Mme X les sommes récupérées, le cas échéant, au titre des deux indus.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la CAF est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, la décision de première instance ayant condamné Mme X au paiement d’une indemnité procédurale est infirmée.
Et en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est alloué à l’avocat de Mme X, qui bénéficie de l’aide juridicitionnelle, la somme de 1.000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens que le bénéficiaire aurait exposés en l’absence de cette aide, à charge pour l’avocat, s’il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l’Etat dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable le recours formé par Mme Z X,
Déboute la Caisse d’Allocations Familiales de la Vienne de ses demandes de remboursement d’indus,
Ordonne à la CAF de la Vienne de restituer à Mme X les sommes récupérées, le cas échéant, aux titre de ces indus d’ALF et d’ALS,
Condamne la CAF de la Vienne à payer la somme de 1.000 euros à Me Y au titre de l’article 37 al. 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en lieu et place de l’aide juridictionnelle à laquelle Me Y renonce,
Condamne la CAF aux dépens d’appel.
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