Infirmation partielle 16 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 16 févr. 2017, n° 16/07246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/07246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 17 mars 2016, N° 2015F03547 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 3e Chambre B ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2017
N° 2017/052 Rôle N° 16/07246
SARL L M
C/
A E
SOCIETESFS B O
Grosse délivrée
le :
à: Me S. GALLO
Me R. E-THIBAUD
Me I. FICI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 17 Mars 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 2015F03547.
APPELANTE
SARL L M,
10 BD Gustave M – 13009 MARSEILLE
représentée et plaidant par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Maître A E, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Y,
assignée en intervention forcée le 07.10.16 à domicile à la requête de la SARL L M
XXX représenté par Me Roselyne E-THIBAUD de la SCP BADIE-E-THIBAUD-JUSTON, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIETE SFS B O à l’enseigne GAIA O, prise en la personne de son représentant légal en exercice, son Président du Directoire, domicilié en qualité au siège sis XXX – XXX
représentée par Me T FICI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE
plaidant par Me Georges GOMEZ de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Ahmed-Chérif HAMDI de l’ASSOCIATION FAURE & HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 décembre 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Mme F G, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. AK-François BANCAL, Président
Mme AA AB, Conseillère
Mme F G, XXX
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme R S.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2017,
Signé par M. AK-François BANCAL, Président et Mme R S, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par contrat du 16/07/2012, la société L M a confié à la société Y une prestation de maîtrise d’oeuvre pour la rénovation d’un espace commercial en 'pub'. Des difficultés sont apparues lors de l’exécution du contrat.
Le contrôleur de travaux en fonction à la Direction de l’Aménagement Durable et de l’Urbanisme de la Mairie de Marseille dressait un premier procès-verbal d’infraction aux dispositions de l’article L 421-4 du code de l’Urbanisme et du PLU de la commune de Marseille le 17/10/2012, puis un deuxième procès-verbal d’infraction le 21/01/2014, respectivement transmis au Procureur de la République de Marseille les 28/01/2013 et 18/02/2014.
La société L M, estimant que les travaux d’isolation phonique réalisés ne permettaient pas une exploitation de l’établissement dans les conditions prévues, obtenait par ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 22/11/2013 la désignation d’un expert qui a rendu son rapport 'en l’état’ le 20/02/2015. Elle a ensuite sollicité en référé une provision, mais sa demande a été rejetée par ordonnance rendue le 04/09/2015 en raison d’une contestation sérieuse.
Par acte du 11/12/2015, la société L M, autorisée par ordonnance sur requête, a assigné à bref délai la société Y et son assureur en responsabilité professionnelle, la compagnie B O, devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, sur le fondement des articles 1134 et 1146 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige, aux fins notamment :
— de dire et C que la société Y a commis de nombreuses fautes et erreurs engageant sa responsabilité civile,
— de la condamner solidairement avec son assureur B O à lui payer une somme de 360 528 euros tous préjudices confondus avec intérêts de droit à compter de la première assignation en référé,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner la société Y solidairement avec la société B O au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’AF 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Par jugement rendu le 17/03/2016, le Tribunal de Commerce de MARSEILLE a notamment:
— débouté la société L M de sa demande de dommages et intérêts pour le surcoût des travaux et pour le préjudice moral,
— condamné la SARL Y et la compagnie B O prise en la personne de son mandataire la société SECURITIES&FINANCIAL SOLUTIONS FRANCE SA à payer à la société L M les sommes :
* de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’attitude de la société Y en cours d’expertise et pour les défaillances dans l’exécution de ses prestations,
* 60 000 euros de dommages et intérêts au titre des travaux nécessaires de conformité,
* 43 480 euros de dommages et intérêts pour préjudice de démolition,
* 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société L M de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie B O, – débouté la société Y de son appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie B O,
— condamné la société Y à payer à la compagnie B O une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société Y aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2016, la SARL L M a interjeté appel, intimant la compagnie B O représentée par son mandataire en France, la société SECURITIES&FINANCIAL SOLUTIONS EUROPE SA, la SAS Y prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître A, et Maître E A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS Y.
Par dernières conclusions récapitulatives N°2 avec bordereau de pièces communiquées notifiées par le RPVA le 28/11/2016, l’appelante demande à la Cour:
Vu le contrat du 7 juillet 2012,
Vu l’ordonnance du 22/11/2013,
Vu le rapport de Monsieur X,
Vu les articles 1134, 1146 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la société Y a commis de nombreuses fautes et erreurs engageant sa responsabilité civile, tant contractuelle que décennale,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu sa responsabilité à hauteur de 50% et dire et C que la responsabilité de la société Y était pleine et entière.
— de fixer la créance de la SARL L M au passif de la société Y à une somme qui ne saurait être inférieure à 360 528 € tous préjudices confondus avec intérêts de droit à compter de la première assignation en référé en 2013.
Réformant encore le jugement querellé :
— de dire et C que la garantie de la société B ASSURANCE est bien mobilisable pour les faits de l’espèce.
Subsidiairement, de dire et C que l’attitude de la société B ASSURANCE qui consiste à rétablir un contrat différent de celui convenu ou à produire des attestations d’assurance incomplètes est fautive.
En conséquence, de la condamner au paiement de la somme qui ne saurait être inférieure à 360 528 € tous préjudices confondus avec intérêts de droit à compter de la première assignation en référé en 2013, – de débouter en tout état de cause la société B ASSURANCE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— de condamner la société B O au paiement d’une somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par acte du 07/10/2016, l’appelante a assigné Maître E A, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Y, en intervention forcée.
Par écritures avec bordereau de pièces notifiées par le RPVA le 01/12/2016, Maître E A en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Y, intimé, demande à la Cour,
Vu notamment les articles 1792 et suivants du Code civil.
A titre principal :
— de REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la Société Y SARL à hauteur de 50 % de la valeur des travaux de réfection et en ce qu’il a condamné la Société Y SARL au paiement d’une somme de 43 480 euros au titre des dommages et intérêts consécutifs à la démolition d’un ouvrage sans permis,
— de CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a exclu toutes autres formes de préjudices invoqués parla SARL L DU M et de DEBOUTER CONSECUTIVEMENT la SARL L DU M de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
— de REFORMER le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la compagnie d’assurances B O,
— de CONDAMNER la Compagnie B O à couvrir les conséquences financières de toute faute professionnelle qui aurait été commise par la SARL Y et qui serait à l’origine directe et exclusive des dommages invoqués par la SARL L DU M.
En tout état de cause :
— de CONDAMNER la SARL L DU M aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Sébastien BADIE, Avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, ainsi qu’au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par écritures avec bordereau de pièces notifiées par le RPVA le 28/07/2016, la compagnie B O, intimée, demande à la Cour :
Vu les articles 1134 et 1146 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-5 du Code des assurances,
— de CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions,
— de CONSTATER que la Société L M ne procède à l’articulation d’aucune demande à l’endroit de la Compagnie B O, se bornant à solliciter sa simple condamnation solidaire avec son assuré, – de CONSTATER que la Société L M sollicite la condamnation de la concluante sur un fondement contractuel alors qu’elle n’est aucunement liée contractuellement avec la compagnie B O,
— de CONSTATER que la Société L M se fonde sur un rapport « en l’état »,
— de CONSTATER que s’agissant de dommages apparus ou connus avant réception, les demandes de la Société L M relèvent nécessairement des seules garanties facultatives,
— de CONSTATER que la société Y était uniquement assurée pour l’activité de maîtrise d''uvre dans le cadre de travaux sur des maisons individuelles et aucunement des locaux commerciaux,
— de CONSTATER puis DIRE et C que la Société Y n’est aucunement garantie pour les travaux litigieux,
— de CONSTATER l’existence d’exclusion et limitation de garantie présente dans les conditions générales et particulières du contrat d’assurance,
— de CONSTATER que les réclamations de la Société L M consistent en d’éventuelles non conformités contractuelles ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, ce dernier étant exploité,
— de CONSTATER que la Société L M ne rapporte pas la preuve d’une faute de la Société Y au regard des stipulations contractuelles, ni d’un préjudice en relation causale avec cette prétendue faute,
En conséquence,
— de REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la Société L M en ce qu’elles sont dirigées à l’endroit de la compagnie B O,
— de CONSTATER que l’expert judiciaire a méconnu le principe du contradictoire en ne veillant pas à la diffusion contradictoire des documents qui lui ont été adressés,
— de CONSTATER que l’expert judiciaire n’a procédé personnellement à aucune investigation se basant sur des études et documents produits par la partie demanderesse, manquant dès lors à son obligation d’impartialité,
— de CONSTATER que l’Expert judiciaire n’a procédé à aucun chiffrage personnel, se bornant à reprendre des devis communiqués par la partie demanderesse,
— de CONSTATER que l’expert judiciaire a déposé un rapport en l’état si bien qu’il ne s’est pas prononcé sur le prétendu préjudice de la Société L M,
En conséquence,
— d’ANNULER le rapport en l’état de Monsieur Z, ou à tout le moins DIRE et C que ce rapport est radicalement inopposable et non contradictoire à la compagnie B O,
— de DIRE et C que la Société L M ne rapporte pas la preuve de son prétendu préjudice tant matériel que d’exploitation.
— de REJETER la demande formulée par la Société L M au titre des frais irrépétibles et, dans le même temps, CONDAMNER la Société L M à verser à la Compagnie B O la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— de DIRE bien fondée la compagnie B O à opposer les plafonds, exclusions et franchises s’agissant des garanties facultatives laquelle s’élève à 5 000 €,
— de REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Par ordonnance du 09/06/2016 prise en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 06/12/2016, à laquelle elle a été retenue et plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les relations contractuelles
Il résulte des pièces produites régulièrement communiquées :
— que la SCI LA GAFFE représentée par sa gérante, Melle AH-AI AJ, a loué, par bail commercial du 17/04/2012, à Messieurs V W et J K, au 10 boulevard Gustave M 13009 Marseille, 'un local situé au rez-de-chaussée de la maison, un terrain y attenant où est installé un jeu de boules et une cave au sous-sol de la maison pour le destiner exclusivement à son commerce de bar restaurant, pizzéria, vente à emporter, jeu de boules et PMU',
— que la SARL L M dont le gérant est M. AK-AL AM, a été immatriculée au RCS le 18/09/2012 pour exploiter dans ces locaux un fonds de commerce de 'débit de boissons, pizzéria, jeu de boules, PMU, restauration sur place et à emporter, location de salle’ sous l’enseigne 'KING STONE',
— que par un contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 16/07/2012, M. AK-AL AM, désigné comme maître d’ouvrage, a confié à la SARL Y L’AF DE L’IMAGE, représentée par Bruno MASCOLO et T U, et désignée comme le groupement de maîtrise d’oeuvre, 'la rénovation d’un espace commercial en rez-de-chaussée pour la réalisation d’un PUB comprenant :
Travaux intérieurs : 2 salles de restauration avec 1 comptoir, 1 espace réserve pour le bar, une cuisine, 1 espace réserve pour la cuisine, l’aménagement de la cave, la création d’une véranda amovible, ainsi que les sanitaires accessibles au public.
N.B. une attention particulière sera prise en compte pour l’isolation phonique.
Travaux extérieurs : modification des ouvertures en façade, la décoration de celle-ci, une rampe d’accessibilité, la création des enseignes, l’aménagement du jardin existant’ pour un budget alloué pour la réalisation des travaux s’élevant à 350 000 euros HT, les honoraires de la SARL Y étant fixés à 10% du budget des travaux, soit 35 000 euros HT,
la mission du maître d’oeuvre comprenant :
* la conception du projet,
* la réalisation du dossier de déclaration préalable comprenant le dossier architectural intérieur et extérieur, le dossier Accessibilité aux personnes à mobilité réduite et le dossier Sécurité à déposer auprès des services concernés, * l’interface entre le maître d’ouvrage et l’ensemble des services concédés (EDF, GDF, SEM, TELECOM et la SERAM),
* la conception et la réalisation des plans d’exécution, du descriptif et du planning des travaux,
* le chiffrage du projet par les diverses entreprises concernées,
* le suivi du chantier dont la durée est fixée à 14 semaines comprenant notamment trois réunions de chantier hebdomadaires,
* l’assistance au maître d’ouvrage à la réception des travaux,
ce contrat étant suivi d’une annexe fournissant le détail des phases de missions imparties au maître de l’ouvrage et à l’architecte (pages 4 à 6 du contrat produit en pièce 3 par l’appelante),
— que par un courrier du 07/08/2012, AH-AI AJ, gérante de la SCI LA GAFFE, propriétaire des murs de l’immeuble situé au 10 boulevard Gustave M 13009 Marseille, déclarait autoriser ses locataires du local du rez-de-chaussée à effectuer les travaux décrits par le P Y en vue de l’ouverture d’un Pub KINGSTON.
Sur la responsabilité du maître d’oeuvre
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 16/07/2012 entre M. AK-AL AM, désigné comme maître d’ouvrage, et la SARL Y L’AF DE L’IMAGE, représentée par Bruno MASCOLO et T U, et désignée comme le groupement de maîtrise d’oeuvre, ainsi que de l’annexe jointe (pièce 3) que la mission dévolue au maître d’oeuvre était une mission complète telle que définie supra.
Au titre de cette mission complète, le maître d’oeuvre doit remplir plusieurs obligations :
— analyser le projet proposé par le maître d’ouvrage en recueillant les informations utiles en effectuant une visite des bâtiments concernés par les travaux,
— élaborer un avant-projet définitif, puis établir les documents nécessaires à la constitution du dossier permettant d’obtenir les autorisations légales en matière d’urbanisme (selon le cas une déclaration de travaux ou une demande de permis de construire),
— après obtention du permis de construire, établir un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) déterminant tous les éléments techniques concernant les travaux,
— examiner avec le maître d’ouvrage les modalités de consultation des entreprises, assister le maître d’ouvrage pour étudier les offres des entreprises et pour les retenir,
— choisir les bons matériaux.
Sur la légalité de l’opération
Le maître d’oeuvre doit remplir son rôle en respectant la réglementation. Son obligation de conseil lui impose d’avertir le maître d’ouvrage des difficultés réglementaires qui pourraient survenir. Tenu d’une obligation générale de conseil, le maître d’oeuvre doit guider les choix de son client, notamment refuser de diriger des travaux non conformes à la réglementation, et c’est à lui de démontrer qu’il a rempli cette obligation de conseil.
En l’espèce, le local commercial à rénover est situé au rez-de-chaussée d’une maison particulière, entourée d’un terrain et de plusieurs maisons au sein d’un quartier résidentiel dans le neuvième arrondissement de Marseille.
Il résulte des photographies, produites en pièce 8 par la SARL Y, qu’avant les travaux, il y avait dans le prolongement de l’ancienne véranda des traces d’un ancien mur détruit et que les travaux avaient notamment pour objet d’agrandir la surface de l’établissement en créant une véranda amovible et en modifiant des ouvertures en façade.
S’il n’est pas contesté que la SARL Y n’a pas participé à la destruction de l’ancien existant, elle ne justifie pas avoir sollicité le maître d’ouvrage pour connaître l’historique et la nature de l’ancienne construction, alors que cela était indispensable pour déterminer si les travaux envisagés nécessitaient un permis de construire ou une simple déclaration de travaux.
La SARL Y se contente d’indiquer en page 20 de ses écritures que 'se voyant confirmer par le maître d’ouvrage qu’il existait bien une bâtisse menaçant ruine accolée à la limite séparative, seule une déclaration de travaux était nécessaire afin de reconstruire sur l’emplacement global de l’existant', sans justifier de la véracité de cette affirmation.
Elle ne démontre pas avoir sollicité des précisions auprès du maître d’ouvrage sur l’ancienne construction détruite pour les confronter avec le projet de construction envisagé et vérifier la faisabilité du projet au regard de la législation applicable, alors qu’il lui appartient, en tant que maître d’oeuvre, de tenir compte des règles civiles relatives à la mitoyenneté ou aux limites du terrain, ainsi que des règles d’urbanisme résultant notamment du POS.
La SARL Y a déposé un premier dossier de déclaration préalable à la mairie le 09/08/2012 alors, que selon le contrat du 16/07/2012, elle devait le déposer dans les 15 jours. Ce dossier, s’étant révélé incomplet (manque du nombre d’exemplaires requis selon courrier qui lui a été adressé par la mairie le 14/08/2012), elle n’a déposé les pièces complémentaires que le 30/10/2012, soit deux mois et demi plus tard, alors même qu’elle ne pouvait ignorer d’une part, que les travaux se poursuivaient puisqu’elle s’était engagée à se rendre régulièrement sur le chantier et que le délai d’exécution était fixé contractuellement à 14 semaines, et d’autre part, qu’un procès-verbal de constat d’infraction avait été dressé le 17/10/2012 signalant l’implantation d’une construction neuve accolée au bâti existant contre la limite de propriété avec la parcelle voisine (pièce 13).
Or c’est seulement le 21/12/2012 que la SARL Y a déposé une demande de permis de construire, ce qui constitue manifestement une faute alors qu’elle ne pouvait ignorer, à minima depuis le 17/10/2012, qu’un permis de construire devait être déposé.
En outre, après le relevé de l’infraction, elle ne justifie pas avoir manifesté la moindre opposition auprès du maître d’ouvrage à la poursuite des travaux, dont elle a continué à assurer la maîtrise d’oeuvre, jusqu’à la réception qui a eu lieu le 31/05/2013, le procès-verbal établi à cette date mentionnant des travaux dans les toilettes situées dans la construction neuve litigieuse.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la SARL Y était engagée à raison de cette construction illégale.
Sur les manquements contractuels
Il n’est pas contesté que la SARL Y n’a pas établi de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) déterminant tous les éléments techniques concernant les travaux, ni qu’elle n’a pas effectivement tenu les trois réunions de chantier hebdomadairement prévues au contrat.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée pour ces manquements. Sur l’isolation acoustique
Selon le dictionnaire Larousse, le mot 'pub', dont l’origine est anglo-saxonne, se définit comme 'un établissement public où l’on sert des boissons alcoolisées'.
Alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre a pour objet la rénovation d’un espace commercial pour la réalisation d’un 'pub’ comprenant à l’intérieur deux salles de restauration avec un comptoir, un espace pour le bar, une cuisine, un espace réserve pour la cuisine, l’aménagement de la cave, la création d’une véranda amovible, ainsi que des sanitaires accessibles au public, et, à l’extérieur l’aménagement du jardin existant, qu’il n’est fait référence à aucune piste de danse, ni à aucun aménagement relatif à un agencement particulier pour diffusion de musique amplifiée (enceintes, sonorisation, table de mixage, comptoir pour un DJ….), que si par un N.B il est indiqué 'une attention particulière sera prise en compte pour l’isolation phonique', cette seule mention ne permettait pas au maître d’oeuvre d’en déduire que l’établissement aurait en réalité vocation à diffuser habituellement de la musique amplifiée, autre que de la musique d’ambiance pouvant être diffusée dans un bar ou un restaurant.
Contrairement à ce qui a été indiqué par les premiers juges, le contrat de maîtrise d’oeuvre est parfaitement clair, et comme le fait remarquer pertinemment le maître d’oeuvre, son obligation de conseil doit nécessairement être appréciée au regard de la mission qui lui a été confiée, de sorte que les premiers juges se sont contredits en affirmant tout à la fois, que 'le contrat ne contenait aucune indication sur les conditions d’exploitation de ce pub qui était avant tout un débit de boissons, que la destination réelle des lieux n’était pas clairement définie contractuellement', et que, 'dans le cadre de son obligation de conseil, et alors que son attention avait été attirée spécifiquement dans le contrat sur la question de l’isolation acoustique, le maître d’oeuvre n’avait fait établir ou n’avait proposé de faire établir aucune étude acoustique qui aurait pu permettre de déterminer le niveau d’émission sonore qu’il était possible d’atteindre, compte tenu des travaux réalisés, et de lever toute ambigüité sur la destination des lieux.'
En effet, il appartenait au maître d’ouvrage d’expliciter clairement la destination des lieux, ce qu’il ne démontre pas avoir fait, le mail du 14/11/2012 qu’il a adressé en cours de travaux à la SARL Y et à la SAS ACSON, pour 'une nouvelle proposition de prestation acoustique', faisant seulement référence à la future exploitation du pub, sans aucune indication concernant une piste de danse ou des équipements destinés à diffuser de la musique forte.
D’ailleurs, ni le contrat de maîtrise d’oeuvre, ni les échanges par mails ou courriers entre les parties ne mentionnent que le local exploité par le maître d’ouvrage était un local diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, au sens des dispositions des articles R 571-25 et suivant du code de l’environnement, de sorte que les conclusions de l’expert et le rapport d’étude acoustique de la société VENATHEC détaillant la législation applicable en matière de protection des auditeurs des effets d’exposition à de la musique amplifiée et de lutte contre les bruits de voisinage en période diurne ou nocturne ne peuvent être valablement opposés au maître d’oeuvre (pièce 17).
Au surplus, si le maître d’ouvrage prétend, en page 7 de ses conclusions, que l’architecte n’aurait pas fait réaliser une étude préalable acoustique, laquelle lui aurait pourtant été facturée et réglée, il n’en justifie par aucune pièce, alors que cette prestation ne figure ni dans les éléments de mission concernant les honoraires de la SARL Y, ni dans l’annexe au contrat de maîtrise d’oeuvre (pièce 3), que l’expert a seulement mentionné en conclusion de son rapport que 'la situation budgétaire prévisionnelle établie par la maîtrise d’oeuvre fait état d’une étude acoustique pour 800 euros HT et d’un lot éclairage disco/sono de 14 018 euros HT', sans annexer cette pièce et sans fournir aucun élément sur la date à laquelle cette situation budgétaire aurait été émise, de sorte que s’agissant d’une situation prévisionnelle, il n’est pas démontré que la prestation y figurant devait impérativement être diligentée par le maître d’oeuvre et à quel moment.
Enfin, les seules factures produites par le maître d’ouvrage relatives à un diagnostic acoustique datent des 03/07/2013, 12/09/2013 et 28/02/2014, soit plusieurs mois après la réception des travaux intervenue contradictoirement le 31/05/2013, le procès-verbal de réception signé par le maître d’ouvrage et par le maître d’oeuvre, ainsi que par les représentants de toutes les entreprises présentes, ne mentionnant aucune réserve concernant l’acoustique.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la SARL Y était tenue d’une obligation de conseil relativement à l’isolation phonique vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Sur l’étendue de la responsabilité du maître d’oeuvre
Il résulte des pièces produites que le maître d’ouvrage a commencé, puis fait poursuivre des travaux de rénovation et de construction d’une certaine ampleur, pour un budget total de 350 000 euros, sans avoir obtenu d’autorisation de la mairie.
Alors qu’un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé à son encontre le 17/10/2012, signalant l’implantation d’une construction neuve accolée au bâti existant contre la limite de propriété avec la parcelle voisine (pièce 13), il a fait poursuivre les travaux tels que prévus initialement, et a ensuite exploité le pub dès que les travaux ont été terminés, manifestant ainsi clairement sa volonté de ne pas se conformer à la législation applicable.
Ce comportement fautif du maître d’ouvrage a nécessairement contribué en partie à la réalisation du préjudice qu’il invoque concernant la construction sans permis et il doit ainsi être tenu pour responsable à hauteur de 40% de son préjudice matériel, tandis que le maître d’oeuvre en sera tenu à hauteur de 60%.
Le jugement déféré sera donc ici réformé.
Sur les préjudices et les indemnisations
La Cour relève qu’elle ne peut fixer une somme globale 'tous préjudices confondus’ comme cela est conclu par l’appelante, mais qu’elle doit d’abord examiner la réalité de chacun des préjudices invoqués, puis procéder, le cas échéant, à leur évaluation.
Dans ses écritures, l’appelante sollicite les indemnisations suivantes :
— 25 370 euros correspondant au surcoût des travaux avalisés par le maître d’oeuvre alors que les sommes différaient des devis émis par les entreprises concernées,
— 20 000 euros en réparation de l’attitude fautive de la SARL Y sur la qualité de sa prestation et lors de l’expertise judiciaire,
— 150 678 euros pour les travaux de mise en conformité,
— 90 000 euros en réparation de son préjudice commercial,
— 43 480 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 30 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le surcoût des travaux
L’appelante réclame au maître d’oeuvre le remboursement de surcoûts de travaux concernant cinq entreprises. Alors que l’expert judiciaire indique en conclusion de son rapport que, concernant la société DM.C, le compte entre les parties fait apparaître une somme de 10 276,83 euros TTC correspondant à des travaux effectués sans devis mais restant dûe et qui avait été acceptée par le maître de l’ouvrage, que ce dernier produit :
— en pièce 4 un devis émanant de 'AN AK-AP’ pour 3468,40 euros qui n’est ni visé par le maître d’oeuvre ni suivi d’une facture payée,
— en pièces 6 et 7 un devis et des factures de la société DM.C qui ne sont pas visées par le maître d’oeuvre et qui ne portent mention d’aucun paiement,
— en pièce 8 un devis de la SARL TNIV non suivi d’une facture payée,
— en pièce 9 un bon de commande de la société HB CONCEPT du 21/01/2013 qui n’est pas visé par le maître d’oeuvre et qui n’est suivi d’aucune facture payée,
— en pièce 10 un devis établi par AE AF AG pour la somme de 60 955 euros HT barrée et suivi de la mention 'accord pour 60 000 euros HT’sans aucune signature ni indication de l’auteur de cette mention et une facture de cette même société pour la somme de 72 902,18 euros TTC portant la mention 'payé 60 000 euros TTC 3500 euros TTC’ sans aucune signature, ni indication de l’auteur de cette mention, aucune justification du paiement n’étant établie,
c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la SARL L M n’apportait aucune preuve de l’existence des surcoûts invoqués au regard des devis, ni des paiements réalisés, et l’ont déboutée de cette demande.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici confirmé.
Sur le préjudice matériel
Le devis produit par l’appelante pour la mise en conformité de la construction litigieuse au regard des règles d’urbanisme, non contesté par le maître d’oeuvre dans son montant fixé à
43 480 euros, doit être retenu.
Dans la mesure où une part de responsabilité doit rester à la charge du maître d’ouvrage, à hauteur de 40%, la responsabilité du maître d’oeuvre étant retenue à hauteur de 60%, la créance de la SARL L M relative à son préjudice matériel doit être fixée à la somme de 26 088 euros (soit 43 480 X 60 :100).
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
Sur le préjudice relatif à l’attitude fautive de la SARL Y sur la qualité de sa prestation et lors de l’expertise judiciaire
C’est à tort que les premiers juges ont condamné la SARL Y à payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au maître de l’ouvrage en retenant 'un préjudice lié à l’absence de performance dans la réalisation des tâches administratives inclues dans la mission du maître d’oeuvre’ alors qu’ils ont indemnisé le préjudice matériel directement lié aux manquements du maître d’oeuvre concernant le défaut de permis de construire.
De même, les premiers juges ont inclus dans cette indemnisation un préjudice subi par le maître d’ouvrage lié au fait que la SARL Y avait été peu diligente pendant l’expertise judiciaire, or il n’existe aucun lien direct entre le défaut de communication de pièces à l’expert par le maître d’oeuvre et le préjudice invoqué par le maître d’ouvrage, dès lors que le rapport d’expertise a été déposé en l’état et ne constitue qu’un élément du dossier examiné par le juge, au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties.
En conséquence, le jugement déféré doit être ici infirmé.
Sur le préjudice commercial
Dans la mesure où la responsabilité du maître d’oeuvre n’a pas été retenue concernant le défaut d’insonorisation du pub exploité par le maître d’ouvrage, aucune indemnisation relative au préjudice commercial invoqué ne peut être accordée.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les travaux de mise en conformité
Dans la mesure où la responsabilité du maître d’oeuvre n’a pas été retenue concernant le défaut d’insonorisation du pub exploité par le maître d’ouvrage, aucune indemnisation concernant les travaux de mise en conformité de l’isolation acoustique ne peut être non plus accordée.
En conséquence, le jugement déféré doit ici être infirmé.
Sur le préjudice moral
L’appelante ne produit aucune pièce établissant l’existence d’un préjudice moral lié aux erreurs commises par le maître d’oeuvre.
En conséquence, le jugement déféré sera ici confirmé.
Sur la garantie de l’assureur
Il résulte des pièces produites régulièrement communiquées :
— que le P Y a souscrit le 01/07/2011, après de la compagnie B O, une police N° 1107ALDCBE00087 garantissant d’une part, sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile d’exploitation, et, d’autre part sa responsabilité civile décennale, le contrat prenant effet au 01/07/2011 avec tacite reconduction annuelle, le contrat mentionnant notamment : 'activités exercées : architecte d’intérieur 20% maîtrise d’oeuvre 80% et type d’ouvrages couverts : maisons individuelles', pour une prime annuelle de 18 845,57 euros,
— que le 07/07/2011, une offre émanant de la SFS (Société &Financial Solutions, mandataire en France de la compagnie B O) a été signée par le P Y avec la mention 'bon pour accord’ pour les mêmes garanties avec une modification concernant les dommages couverts 'maisons individuelles. immeubles commerciaux’ pour une prime annuelle de 20 854,32 euros,
— que la compagnie B O a émis deux attestations d’assurances 'responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale, professions intellectuelles de la construction’ faisant référence à la police N° 1107ALDCBE00087 prenant effet au 01/07/2011 qui précisent au paragraphe 'type(s) d’ouvrage(s) couvert(s): maisons individuelles et immeubles commerciaux', l’une indiquant 'la présente attestation est valable pour les chantiers dont la date d’ouverture est déclarée entre le 01/07/2012 et le 30/06/2013« , la deuxième indiquant 'la présente attestation est valable pour les chantiers dont la date d’ouverture est déclarée entre le 01/07/2013 et le 30/09/2013 », – que selon les conditions particulières de la police sont notamment garantis, au titre de la responsabilité civile professionnelle, 'les dommages matériels suite à une faute professionnelle par sinistre’ jusqu’à 2 000 000 d’euros par sinistre, avec une franchise de 5000 euros (page 2 pièce 1),
— que selon les conditions générales jointes à la police, l’objet de la garantie responsabilité civile professionnelle est 'de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires, résultant de toute réclamation introduite par un tiers à l’encontre de l’assuré pendant la période d’assurance ou la période subséquente mettant en jeu la responsabilité civile qu’il peut encourir individuellement ou solidairement à l’égard des tiers, en cas de faute professionnelle, réelle ou alléguée, commis dans l’exercice de la ou des activité(s) professionnelle(s) garantie(s) précisée(s) dans les conditions particulières (….) étant précisé que 'le tiers’ se définit comme 'toute personne physique ou morale autre que celles ayant la qualité d’assuré qui recherche la responsabilité de l’assuré à raison d’une faute professionnelle’ (page 6 pièce 2).
La garantie s’applique aux actes professionnels visés dans les conditions particulières, accomplis dans les conditions qui y sont fixées, et relatifs aux constructions entrant dans les limites qui y sont définies'.
— qu’un certain nombre d’exclusions applicables aux garanties responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale sont énumérées à l’article 6 des conditions générales de la police, et qu’en page 2 des conditions particulières il est indiqué en gras au paragraphe EXCLUSIONS: 'l’abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties'.
L’assureur soulève d’une part, que les travaux litigieux concernent des locaux commerciaux et ne sont donc pas couverts par le contrat soucrit qui mentionne expressément 'type(s) d’ouvrage(s) couvert(s) : maisons individuelles', et, d’autre part, que l’abandon du chantier par son assuré entraîne une exclusion de garantie.
Sur l’activité assurée
Si la police N° 1107ALDCBE00087 souscrite le 01/07/2011, auprès de la compagnie B O stipule notamment : 'activités exercées : architecte d’intérieur 20% maîtrise d’oeuvre 80% et type d’ouvrages couverts : maisons individuelles’ (pièce 1), l’assuré produit en pièce 10 une offre émanant de la SFS (Société &Financial Solutions, mandataire en France de la compagnie B O) datée du 07/07/2011 et signée par le P Y avec la mention 'bon pour accord’ pour les mêmes garanties avec une modification concernant les dommages couverts 'maisons individuelles. immeubles commerciaux’ sur laquelle l’assureur ne fournit aucune explication.
En outre, l’assurée produit en pièce 11 deux attestations d’assurances émises par B O intitulées 'attestation d’assurances responsabilité civile professionnelle, responsabilité civile décennale, professions intellectuelles de la construction’ faisant référence à la police N° 1107ALDCBE00087 prenant effet au 01/07/2011 qui précisent au paragraphe 'type(s) d’ouvrage(s) couvert(s): maisons individuelles et immeubles commerciaux', l’une indiquant 'la présente attestation est valable pour les chantiers dont la date d’ouverture est déclarée entre le 01/07/2012 et le 30/06/2013« , la deuxième indiquant 'la présente attestation est valable pour les chantiers dont la date d’ouverture est déclarée entre le 01/07/2013 et le 30/09/2013 ».
Il se déduit de ces pièces que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la SARL Y était bien assurée pour la période des travaux, soit entre le 16/07/2012 et le 31/05/2013, et pour l’activité exercée dans des locaux commerciaux.
Sur l’exclusion de garantie L’assureur invoque l’abandon du chantier par la SARL Y, mais elle ne le démontre par aucune pièce. S’il affirme dans ses écritures (page 6) qu’il n’est pas contesté par la L M que la société Y a interrompu son intervention, c’est exactement le contraire qui est conclu par la L M (en page 17 de ses conclusions).
Alors que la société Y conteste avoir abandonné le chantier et qu’un procès-verbal de réception a été signé le 31/05/2013, l’exclusion invoquée ne peut être retenue, étant observé que ce procès-verbal a bien été signé par le maître d’ouvrage, le maître d’oeuvre et plusieurs représentants des entreprises ayant effectué les travaux, contrairement à ce qu’allègue l’assureur en page 6 de ses écritures.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la compagnie B O sera condamnée à garantir son assuré, sous réserve de la franchise de 5000 euros contractuellement prévue.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de faire masse des dépens et de condamner d’une part, in solidum la SARL Y et la compagnie B O et d’autre part la SARL L M, par moitié aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise.
En revanche, aucune considération d’équité ne commande d’allouer à quiconque une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu’en appel.
En conséquence, le jugement déféré sera ici infirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :
— débouté la SARL L M de ses demandes de dommages et intérêts relatives au préjudice moral, au préjudice commercial et au préjudice concernant le surcoût des travaux,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
STATUANT À NOUVEAU et Y AJOUTANT,
DIT que la responsabilité contractuelle de la SARL Y au titre de son activité professionnelle de maître d’oeuvre est engagée,
DIT que la compagnie B O doit sa garantie, en tant qu’assureur au titre de la 'responsabilité civile professionnelle’ de la SARL Y,
FIXE la créance de la SARL L M au passif de la SARL Y à la somme de 26 088 euros au titre de son préjudice matériel,
DEBOUTE la SARL L M de ses demandes de dommages et intérêts et du surplus de sa demande de fixation de créance au passif de la SARL Y, CONDAMNE la compagnie B O à garantir la SARL Y, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle.
DIT que le greffe communiquera à l’expert M. H Z une copie du présent arrêt,
FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire et les partage par moitié entre d’une part, Maître E A, en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL Y, et d’autre part, la compagnie B O, qui les supporteront in solidum.
EN ORDONNE la distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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