Annulation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 29 févr. 2024, n° 2313832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, Mme A D B, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation, tout en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’une incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une incompétence.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, par lequel il conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée au 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,
— les observations de Me Debbagh, substituant Me Arifa, et représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D B, ressortissante marocaine née le 11 avril 1987, est entrée en France le 11 octobre 2017 munie d’un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Le 15 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 17 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme C, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le préfet qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que cette décision ne méconnaissait pas les textes qu’il a visés, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : » L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. « . Aux termes de l’article L. 423-8 du même code: » Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. « . Aux termes de l’article 371-2 du code civil : » Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ".
5. Pour refuser à Mme B la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, né le 3 septembre 2022 à Eaubonne, reconnu par son père de nationalité française, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance qu’il n’était pas établi que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. La requérante, qui fait valoir que le père de l’enfant participe effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille, ne produit aucune pièce permettant de l’établir. Elle n’établit pas davantage qu’elle entretiendrait une vie commune avec le père de son enfant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. /Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
7. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, bien que l’accord franco-marocain ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. A cette fin, le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis le 17 octobre 2017 et de son insertion professionnelle. Toutefois, les pièces versées aux débats, à savoir un contrat à durée indéterminée postérieur à la décision attaquée et dix-sept bulletins de salaire entre le mois de mars 2020 et d’avril 2022 en tant que vendeuse ou agent de service ne permettent pas de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B au titre du travail. En ce qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 que sa cellule familiale pourra être reconstituée dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une carte de séjour temporaire, le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application de ces dispositions.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 que le préfet du Val-d’Oise a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ou a méconnu les stipulations précitées, ni qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation de la requérante. Les moyens doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mère d’une fille née en France le 3 septembre 2022, et qu’elle doit être regardée comme contribuant effectivement à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, en raison de la vie commune qu’elle mène avec son enfant. Par suite, la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 mars 2022 doit être annulé seulement en tant qu’il oblige Mme B à quitter le territoire et, par voie de conséquence, en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, n’implique pas qu’il soit fait droit aux mesures d’injonction sollicitées par la requérante.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 mars 2022 est annulé en tant qu’il oblige Mme B à quitter le territoire et en tant qu’il fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions doit être rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche La présidente
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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