Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 juin 2025, n° 2319177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319177 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. E F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de l’enfant mineure A D, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant un visa d’entrée et de long séjour à A D, a, à son tour, refusé la délivrance du visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer la demande de visa de A D dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— la situation de l’enfant n’a pas fait l’objet d’un examen réel, sérieux et complet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est de l’intérêt de l’enfant de rejoindre ses kafils ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ;
— la convention d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition du 5 octobre 1957, publiée par un décret n° 60-11 du 12 janvier 1960 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guillemin,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F et son épouse Mme B G, ressortissants français, se sont vu confier la jeune A D, ressortissante marocaine née le 17 février 2014 suivant un acte de prise en charge (kafala) prononcé le 1er juillet 2022 par le tribunal de première instance de Berkane (Maroc). Par une décision du 12 juillet 2023, l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur présentée pour A D. Par décision du 12 octobre 2023, dont M. F demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 août 2023 contre cette décision consulaire, a, à son tour, refusé la délivrance du visa sollicité.
2. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D’une part, il ressort expressément de la décision rendue le 12 octobre 2023 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qu’elle vise notamment les articles L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, la décision attaquée se fonde sur les motifs tirés du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant A D, qui est de demeurer au Maroc compte tenu de la présence de son père dans ce pays, de l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel et enfin de l’absence de preuve des liens d’ordre matériels et affectifs entre l’enfant et ses kafils. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle de l’intéressée.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ».
6. D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Les actes dits de « kafala adoulaire », au Maroc, ne concernent pas les orphelins ou les enfants de parents se trouvant dans l’incapacité d’exercer l’autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l’autorité parentale sont variables et le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l’intérêt supérieur de l’enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle kafala ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient en conséquence au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’exigence définie par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
8. Ainsi, l’acte de kafala qui, à la différence de l’adoption, ne crée aucun lien de filiation, n’emporte aucun droit particulier à l’accès de l’enfant sur le territoire français. Dès lors, alors même que M. F aurait produit l’ensemble des documents exigés à l’appui de la demande de visa, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’acte de kafala « adoulaire » homologué par une décision du 1er juillet 2022 du tribunal de première instance de Berkane (Maroc) pour la prise en charge de l’enfant A D ouvrait droit, par lui-même, à la délivrance du visa sollicité en application des dispositions de l’article L. 312-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application de ces dispositions, et des stipulations de la convention d’aide mutuelle judiciaire d’exequatur des jugements et d’extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et de la convention de La Haye du 19 octobre 1996, doit être écarté.
9. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. F justifie de transferts réguliers de sommes d’argent à Mme C G entre décembre 2022 et 2023, sans pour autant démontrer que ses versements sont destinés à l’entretien et l’éducation de l’enfant A D. S’agissant des liens affectifs entretenus avec la mineure, M. F ne produit que des clichés photographiques non datés et non légendés ainsi que des réservations de billets d’avion pour le Maroc justifiant de déplacements de son épouse et de lui-même postérieures à la décision attaquée. Dès lors, en se bornant à produire des preuves de transferts d’argent et quelques photographies, M. F, qui au demeurant n’est pas dans l’incapacité de rendre visite au Maroc à la demandeuse de visa, ne justifie pas de l’intensité et de la continuité des liens qui l’uniraient à cette dernière. Par suite, alors qu’il est constant que la jeune A D, a toujours vécu dans son pays d’origine depuis le décès de sa mère, est scolarisée en école primaire à Berkane et que son père ne l’a pas abandonnée, et en l’absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l’enfant de son environnement familial, social et culturel, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l’enfant doit également être écarté pour les mêmes motifs.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Specht-Chazottes, présidente,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMINLa présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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