Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2309643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2309643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B… soutient que :
- la compétence du signataire de la décision préfectorale du 21 novembre 2022 n’est pas établie ;
- la décision préfectorale du 21 novembre 2022 n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le centre de ses attaches familiales se situe en France, et qu’elle remplit les critères exigés par la jurisprudence ainsi que par la circulaire DPM n°2000/254 du 12 mai 2000, qui considèrent que les demandes effectuées par les étudiants ne doivent pas être systématiquement déclarées irrecevables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau du 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité géorgienne, demande au tribunal d’annuler la décision implicite du ministre de l’intérieur et des outre-mer rejetant son recours contre la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, les moyens de légalité externe dirigés contre la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques, à laquelle s’est substituée la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B…, doivent être écartés comme inopérants.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé. Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était sans emploi à la date de la décision attaquée et qu’elle avait, depuis la fin de ses études en 2019, effectué des missions d’intérim puis occupé un emploi d’animatrice périscolaire à la mairie de Pau dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 28 août 2020 au 16 mars 2021. Si Mme B… fait valoir qu’elle a interrompu son activité professionnelle en raison de la naissance de sa fille le 28 février 2021 et atteste avoir suivi une formation professionnelle auprès de l’AFEC 64 d’octobre à décembre 2022 dans le but de retrouver un emploi, elle ne disposait en tout état de cause pas d’une activité professionnelle stable à la date de la décision contestée. Par ailleurs, ses revenus d’activité annuels ne s’élevaient qu’à 578 euros en 2021, 798 euros en 2020 et 5395 euros en 2019. Dans ces conditions, en ajournant à deux ans la demande de Mme B… pour le motif mentionné au point 5, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
La circonstance que Mme B… réside en France depuis 2012 et y possède le centre de ses attaches familiales est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir du contenu de la circulaire DPM n°2000/254 du 12 mai 2000 relative aux naturalisations, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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