Infirmation partielle 7 avril 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 avr. 2016, n° 13/07564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2013, N° F/11612 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 07 Avril 2016
(n° 307 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07564
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Avril 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F/11612
APPELANT
Monsieur A-B X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne, assisté de Me Isabelle SCHEIDECKER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156 substitué par Me Jocelyne LE BIVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1287
INTIMEE
RATP
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Noël MAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1403
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Mourad CHENAF, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Mourad CHENAF, conseiller
Mme Y Z, conseillère
Greffier : Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Véronique FRADIN-BESSERMAN, greffier présent lors du prononcé.
Exposé du litige :
Monsieur A-B X a été engagé le 4 mai 1987 par la RATP en qualité d’élève machiniste receveur de bus.
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de machiniste receveur de bus et sa rémunération moyenne brute s’élevait à 2677,42 euros par mois.
Le 1er juillet 2008, Monsieur A-B X a été victime d’une agression à son poste et a été placé en arrêt pour accident du travail jusqu’au 30 avril 2009.
Le 1er décembre 2009, le médecin du travail a déclaré Monsieur A-B X inapte à tout emploi statutaire, puis le 17 décembre 2009, inapte à titre définitif à tout emploi avec « Reclassement à un poste sans conduite de bus possible en dehors de l’entreprise RATP».
Par courrier du 19 février 2010, la RATP a convoqué Monsieur A-B X à un entretien préalable à sa réforme statutaire fixé au 1er mars 2010.
Monsieur A-B X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable à sa réforme.
La RATP a notifié à Monsieur A-B X par courrier du 18 mars 2010, sa réforme pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en application des dispositions de l’article 99 du statut du personnel de la RATP.
Par courriers des 22 avril et 20 mai 2010, Monsieur A-B X a contesté la décision de réforme.
Soutenant que la RATP n’avait pas fait de recherches loyales et sérieuses en vue de son reclassement, Monsieur A-B X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, le 1er septembre 2011, de demandes tendant en dernier lieu à obtenir le paiement d’une indemnité pour rupture abusive, d’un rappel de salaire, d’un rappel de l’indemnité de réforme, outre la remise de documents sociaux, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 1er février 2013, date d’extinction de ses droits à l’assurance chômage, Monsieur A-B X a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement du 12 avril 2013, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur A-B X de l’intégralité de ses demandes.
Appelant, Monsieur A-B X sollicite de la Cour, au visa des articles L 1232-1, L 1232-6 et L 1235-3 du code du travail, qu’elle infirme le jugement rendu le 12 avril 2013 en constatant que le motif invoqué dans la lettre de réforme est erroné et que la réforme est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Monsieur A-B X demande à la Cour, au visa de l’article L 1226- 15 et subsidiairement de L 1235-3 du code du travail, de requalifier la réforme en licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence et condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
— 64 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 18 652 € à titre de solde d’indemnité de réforme
— 3440,22 euros au titre d’un prélèvement indu sur les salaires d’avril et mai 2010
— 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il sollicite également la capitalisation des intérêts, la condamnation de la RATP à lui remettre le bulletin du mois de mars 2010 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt, outre aux entiers dépens.
La RATP conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet des demandes de Monsieur A-B X, ainsi qu’à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1500 euros au l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience du 19 février 2016.
A la suite des débats, les parties ont été entendues en leurs dires et observations et avisées que l’affaire a été mise en délibéré pour un arrêt rendu le 7 avril 2016.
Motifs de la décision :
Sur le régime juridique applicable à Monsieur X :
Monsieur A-B X soutient que les règles édictées par le code du travail et notamment les dispositions relatives aux salariés victimes d’un accident du travail des articles L 1226-2 et L1226-10 du code du travail ont vocation à s’appliquer au personnel de la RATP, combinées avec les dispositions spécifiques du statut du personnel de la RATP et de l’ordre public social.
Il fait valoir que le personnel de la RATP, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, relève des règles du code du travail et notamment du livre II de la première partie du code du travail, sauf disposition statutaire dérogatoire. A cet égard, il souligne que la RATP applique les dispositions du code du travail relatives au licenciement pour la mise en 'uvre de la procédure de réforme.
Se prévalant des dispositions des articles L 1211-1, L 1211-2, L 1226-10 du code du travail et de l’article 99 du statut du personnel de la RATP, Monsieur A-B X demande la requalification de la réforme en licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que la RATP n’a pas respecté son obligation de reclassement, n’a pas consulté les délégués du personnel et que la lettre de licenciement énonce, en violation des dispositions de l’article L 1232-6 du code du travail, un motif de licenciement erroné.
En réponse, la RATP expose que seules les dispositions du statut du personnel de la RATP relatives à la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement sont applicables à Monsieur X et que ces dispositions statutaires ont bien été respectées en l’espèce.
.
Il résulte des pièces produites aux débats que la RATP a été constituée par la loi du 21 mars 1948 sous la forme d’un établissement public à caractère industriel et commercial.
Compte tenu de la mission de service public qui lui est confiée, le législateur l’a dotée d’un statut spécifique ayant valeur d’acte administratif et réglementaire, comme dans la plupart des entreprises publiques.
Ce statut a été instauré par l’article 31 de la loi n°48-506 du 21 mars 1948 et approuvé par dépêche ministérielle du 8 mars 1950.
Ce statut particulier, sans pour autant créer un régime entièrement distinct du droit commun du droit du travail, déroge à certaines règles énoncées par le code du travail en instaurant des règles et des procédures spécifiques qui n’ont pas leur équivalent en droit commun.
Ainsi, la réglementation sur l’inaptitude des agents est soumise à des règles proches de celles du code du travail, notamment les règles relatives à la médecine du travail, mais également à des règles qui ne trouvent pas leur équivalent dans ce document : c’est le cas des dispositions relatives à l’inaptitude à son emploi à la RATP prévues aux articles 97 et suivants du Statut du personnel de la RATP.
De plus, les dispositions statutaires relatives à l’inaptitude sont plus favorables pour le salarié que les dispositions du Code du travail.
Alors qu’en droit commun une mesure d’inaptitude ne nécessite que deux examens à 15 jours d’intervalle, le statut du personnel de la RATP prévoit la mise en 'uvre d’une procédure plus protectrice impliquant la reconnaissance préalable d’une inaptitude provisoire et plusieurs examens médicaux au cours d’une période maximale d’un an, avant que n’intervienne une décision d’inaptitude définitive.
Enfin, le statut de la RATP prévoit le versement d’une indemnité de préavis dans le cadre d’une réforme pour impossibilité de reclassement, peu important l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude.
Par ailleurs, l’article L. 1211-1 du Code du travail dispose que « Les dispositions du présent livre, dans lequel les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail figurent, sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel ».
Or, les articles 97 et suivants du Statut de la RATP, et notamment l’article 99, qui prévoient des dispositions relatives à la réforme pour inaptitude et à l’impossibilité de reclassement, constituent la dérogation autorisée par l’article L 1211-1 du Code du travail.
Il ne peut donc être contesté que le Statut de la RATP contient des dispositions particulières ayant le même objet que les dispositions légales relatives au licenciement pour inaptitude et à l’impossibilité de reclassement.
Ce sont bien ces dispositions spéciales qui doivent s’appliquer à la situation de Monsieur X, ce à quoi au demeurant, l’inspection du travail ne s’est pas, en l’espèce, opposée.
Dès lors les demandes d’indemnités fondées sur les dispositions des articles L 1226-2, L 1226-3, L 1226-10, L 1226-12, L 1226-14 et suivants du code de travail présentées par Monsieur X sont rejetées.
Sur la réforme de Monsieur A-B X :
Il résulte des pièces produites par les parties et des débats que Monsieur X, à la suite de l’agression verbale avec menaces de mort dont il a été victime le 1er juillet 2008, a été placé en arrêt pour accident de travail jusqu’au 30 avril 2009, le médecin conseil de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS) ayant considéré que les lésions directement imputables à l’accident du 1er juillet 2008 permettaient une reprise dès le 1er mai 2009.
Lors de la visite médicale de reprise qui s’est tenue le 7 mai 2009, le médecin du travail a déclaré Monsieur X provisoirement inapte à son emploi en application des dispositions de l’article 105 du statut du personnel de la RATP.
Monsieur X a repris le travail au sein de l’équipe de centre en mi-temps thérapeutique jusqu’au 1er octobre 2009 où il a été placé en arrêt maladie jusqu’au 16 novembre 2009.
Le 16 novembre 2009, le médecin du travail a reconduit l’avis d’inaptitude provisoire de Monsieur X qui a sollicité une autre visite médicale aux termes de laquelle le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte le 1er décembre 2009.
Lors de la deuxième visite médicale qui a été organisée le 17 décembre 2009, le médecin du travail a déclaré Monsieur X définitivement inapte à tout emploi à la RATP avec possibilité de reclassement à un poste sans conduite de bus en dehors de l’entreprise RATP.
Les dispositions du statut du personnel de la RATP prévoient deux types de réforme, la réforme médicale prononcée en cas d’inaptitude à tout emploi à la suite d’un arrêt de travail pour maladie d’au moins 3 mois et la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il convient tout d’abord de vérifier si Monsieur X pouvait bénéficier des dispositions relatives à la réforme médicale prévue aux articles 94 et 98 du statut du personnel de la RATP.
Quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que l’agent puisse bénéficier d’une réforme médicale qui ouvre droit à l’agent au versement anticipé de sa pension de retraite mensuelle garantie à vie :
— L’agent doit avoir fait l’objet d’un congé de maladie continu de plus de 3 mois
— A la suite de ce congé de maladie, il doit avoir été déclaré inapte par le médecin du travail à tout emploi au sein de la RATP ou du Groupe RATP
— L’agent doit avoir saisi la commission médicale afin d’être réformé médicalement
— Son inaptitude définitive à tout emploi et sa réforme doivent être validées par la commission médicale
Monsieur A-B X, ayant été placé en arrêt pour accident de travail à compter du 1er juillet 2008 à la suite d’une agression pendant le travail et non en arrêt maladie continu de plus de 3 mois, ne satisfaisait pas à une condition essentielle pour pouvoir prétendre à bénéficier d’une réforme médicale.
De surcroît, il n’a jamais saisi la commission médicale d’une quelconque demande, ce qu’il ne conteste pas au demeurant. En outre le bénéfice de la réforme médicale suppose, ce qui n’est pas le cas de Monsieur X, une inaptitude définitive d’exercer la moindre activité.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur X ne pouvait pas être placé en réforme médicale.
Par ailleurs, il y a lieu de vérifier si la RATP a respecté les dispositions statutaires relatives à la réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Aux termes des articles 97 et 99 du statut du personnel de la RATP, « l’inaptitude à l’emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l’agent, recueillir l’avis du médecin du Conseil de Prévoyance. L’agent faisant l’objet d’une décision d’inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi. Si l’agent n’est pas reclassé, il est réformé.
Le reclassement de l’agent est subordonné :
— à l’établissement par l’agent d’une demande ;
— à la vacance d’un poste dans un autre emploi ;
— à la possession des aptitudes et capacités requises pour occuper l’emploi
Monsieur X estime que la RATP avait l’obligation de lui proposer un reclassement dans la mesure où son inaptitude est d’origine professionnelle, qu’elle n’a pas respecté une pratique courante au sein de la RATP qui consiste à proposer aux agents inaptes des essais sur un poste ou des missions temporaires, que la procédure ayant conduit à sa réforme est entachée d’irrégularités car la RATP n’a pas consulté les délégués du personnel et les commissions de reclassement comme le prévoient les articles 124 et 126 du statut avant le réformer, que les courriers que lui a adressés la RATP sont confus et n’énoncent pas clairement le motif de sa réforme et les démarches effectuées pour le reclasser.
Enfin il conteste catégoriquement avoir indiqué au responsable des ressources humaines avoir accepté la réforme et avoir déclaré qu’il ne se présenterait pas à l’entretien préalable.
La RATP prétend avoir respecté les dispositions statutaires et affirme qu’elle a été contrainte de réformer Monsieur X en l’absence d’un poste vacant disponible et compatible avec les prescriptions médicales.
La RATP conclu au rejet des demandes indemnitaires formulées par Monsieur X et fait valoir que :
— L’inaptitude de Monsieur X n’est pas d’origine professionnelle, le médecin du travail ayant précisé dans ses avis des 7 mai et 16 novembre 2009 qu’il recevait Monsieur X pour une visite de reprise suite à une maladie ayant nécessité un arrêt de travail de plus de 21 jours.
— De même le médecin conseil a informé Monsieur X que les lésions directement imputables à l’accident du 1er juillet 2008 étaient consolidées au 16 novembre 2009 et qu’il cessait de bénéficier dès cette date de la législation sur les accidents professionnels.
— A l’issue des deux avis d’inaptitude à tout emploi statutaire, elle a interrogé ses filiales en vain pour savoir si elles disposaient de poste de reclassement disponible comme le préconisait le médecin du travail
— En application des dispositions statutaires, elle n’est pas tenue de formuler des propositions de poste de reclassement, comme le soutient Monsieur X, dès lors qu’aucun poste compatible avec l’état de santé et les qualifications du salarié n’a été identifié
— De plus, elle a adressé deux propositions de reclassement disponibles ne comportant pas d’activité de conduite de bus au médecin du travail pour qu’il se prononce sur leur compatibilité avec les restrictions qu’il avait émises le 17 décembre 2009
— Le médecin du travail s’en est tenu aux avis d’inaptitude définitive émis les 1er et 17 décembre 2009
— Durant les mois pendant lesquels elle a recherché des possibilités de reclassement, Monsieur X a continué à percevoir sa rémunération statutaire conformément à l’article 80 du statut du personnel de la RATP
— En l’absence de possibilité de reclassement, elle été contrainte de convoquer Monsieur X à un entretien préalable prévu le 1er mars 2010
— Elle justifier que Monsieur X ne s’est pas présenté à l’entretien préalable du 1er mars 2010 en produisant l’attestation du responsable des ressources humaines qui indique que Monsieur X « était d’accord avec la procédure de réforme » et qu’il ne « jugeait pas utile qu’il lui redonne les mêmes informations à l’occasion de cet entretien ».
— Dans ces conditions, elle a notifié le 18 mars 2010 à Monsieur X sa réforme pour inaptitude et impossibilité de reclassement
— Aucune disposition statutaire ne lui fait obligation de consulter les délégués du personnel et les commissions de reclassement prévues aux articles 124 et 126 du statut avant le réformer
— Il n’existence pas de pratique ou d’usage au sein de la RATP qui consiste à proposer aux agents inaptes des essais sur un poste ou des missions temporaires
— La lettre de réforme répond aux exigences de la jurisprudence de la Cour de Cassation en ce que l’agent a été informé par courrier du 18 mars 2010 de l’impossibilité de reclassement suite à une inaptitude et qu’à réception de la convocation à l’entretien préalable, il a fait part à son responsable des ressources humaines qu’il était d’accord avec la procédure de réforme
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la RATP démontre qu’à l’issue du deuxième avis d’inaptitude, elle a recherché des possibilités de reclassement auprès de ses filiales, a soumis au médecin du travail deux propositions de reclassement disponibles ne comportant pas d’activité de conduite de bus et qu’en l’absence de réponse du médecin et d’autres possibilités de reclassement, elle a été contrainte de mettre en 'uvre la procédure de réforme, qui ne souffre d’aucune critique sérieuse.
En considération des explications et des pièces produites aux débats, la Cour constate que la RATP a respecté les obligations mises à sa charge par les dispositions statutaires en matière de reclassement d’un agent déclaré inapte définitif définies par les articles 97 et 99 du statut du personnel de la RATP.
Il s’ensuit que Monsieur A-B X est débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires :
Monsieur A-B X affirme que la RATP a déduit les sommes de 1296,20 € et 144,02 € sur son salaire du mois d’avril 2010 et la somme de 2000 € sur le bulletin du mois de mai 2010 et sollicite la somme de 3440,22 €.
La RATP justifie que les abattements de 1296,20 € et 144,02 € opérés sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2010 correspondent aux jours de maladie de décembre 2009, qui n’ont pas été indemnisés par la CCAS conformément à la prescription du médecin conseil sur la date de reprise du travail au 16 novembre 2009, qui a eu pour effet que tout nouvel arrêt de travail ne serait pas indemnisé au titre de la maladie. Elle précise que l’acompte de 2000 € versé à Monsieur X constitue une avance sur salaire dont elle s’est remboursée par la suite.
S’agissant de la somme de 2000 € prélevée sur le bulletin de salaire du mois de mai 2010, la RATP démontre, par la production d’un « avis d’acompte daté du 7 mai 2010 » dont la valeur probante n’est pas contestée par Monsieur X, avoir opéré une retenue sur salaire correspondant à un acompte de 2000 € qui avait été versé à Monsieur X.
Monsieur X, qui ne conteste pas sérieusement que l’acompte litigieux constitue en avance sur salaire ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remise du bulletin de salaire du mois de mars 2010 :
Monsieur X revendique la remise de son bulletin de salaire de mars 2010 qui ne lui a jamais été remis malgré ses réclamations, ce qui n’est pas contesté par la RATP qui indique que suite à une erreur, son bulletin de paie du mois de mars a été « écrasé ».
En conséquence, quels que soient les problèmes rencontrés par la RATP dans l’établissement du bulletin de paye du mois de mars qui correspond au dernier mois de travail, la RATP est condamnée à lui remettre le bulletin de paye du mois de mars 2010 sans qu’il y ait lieu à prononcer une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la RATP les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte de supporter pour faire valoir ses droits devant la Cour.
Monsieur X, qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La demande de Monsieur X de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoire et publiquement ;
Confirme le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 12 avril 2013, sauf en ce qui concerne la remise du bulletin de salaire du mois de mars 2010;
Statuant à nouveau ;
Ordonne à la RATP de remettre à Monsieur A-B X le bulletin de salaire du mois de mars 2010 ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur A-B X à payer à la RATP une somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le déboute de ce chef ;
Condamne A-B X aux dépens en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Concordat ·
- Créance ·
- Relation commerciale ·
- Procédure d’insolvabilité ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Compensation ·
- Facture ·
- Commerce
- Magasin ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement abusif ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Concurrence ·
- Casque ·
- Responsable
- Tracteur ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Consorts ·
- Manche ·
- Route ·
- Réparation ·
- Gauche ·
- Préjudice d'affection ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avenant ·
- Rétractation ·
- Acompte ·
- Bon de commande ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Financement ·
- Liquidation judiciaire
- Sentence ·
- Intérêt ·
- Saisie ·
- Conversion ·
- Exequatur ·
- Immunités ·
- Arbitre ·
- Traduction ·
- Principal ·
- Sociétés
- Agence immobilière ·
- Contrat de mandat ·
- Promesse synallagmatique ·
- Compromis ·
- Promesse de vente ·
- Mère ·
- Acte authentique ·
- Domicile ·
- Nullité du contrat ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juriste ·
- Ordre des avocats ·
- Conseil ·
- Entreprise ·
- Comptable ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Observation ·
- Travail
- Comités ·
- Délibération ·
- Conditions de travail ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Risque ·
- Accident du travail ·
- Ligne ·
- Incident ·
- Mission
- République d’angola ·
- Adoption plénière ·
- Etat civil ·
- Province ·
- Jugement ·
- Ministère ·
- Filiation ·
- Public ·
- Révocation ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Bretagne ·
- Salarié ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Irlande ·
- Licenciement
- Pôle emploi ·
- Côte d'ivoire ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Fraudes ·
- Déclaration ·
- Action ·
- Demande de remboursement ·
- Reconnaissance ·
- Allocation
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Apport ·
- Financement ·
- Prix ·
- Montant ·
- Fond ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.