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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 avr. 2024, n° 2405748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2024, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :
1°) de désigner Me Paëz au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et l’espace Schengen, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner le préfet au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l’arrêté attaqué, au « 3 rue de l’Arrivée – 75015 Paris ». Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
N°2405748002/
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