Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 sept. 1999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | GIGALO;DUOLO;DUOLOT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 96619347;95595735;95595734 |
| Classification internationale des marques : | CL35;CL38;CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Editions de services telematiques de jeux - services telematiques |
| Référence INPI : | M19990796 |
Sur les parties
| Parties : | SDI- SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERACTIF c/ DECLICK (Ste) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERACTIF ci-après dénommée SDI exerce son activité dans le secteur de la télématique grand public depuis 1996. Elle conçoit et développe aux plans technique et commercial des serveurs de jeux de lettres, de chiffres et de réflexion accessible sur Minitel. Ces jeux mettent en oeuvre et déclinent le principe de la cagnotte qui permet au joueur d’accumuler sur un compte, un capital personnel de points qu’il peut soit accroître à chacune de ses visites soit liquider à tout moment en échange de cadeaux ou de chèques. Les serveurs de jeux mis en oeuvre par SDI font l’objet de publicités dans la presse magazine sous forme de publi-reportages. SDI a déposé à l’INPI, le 3 avril 1996 la marque dénominative GIGALO. Celle-ci a été enregistrée sous le n 96.619.347 pour désigner des produits et services des classes 35, 38 et 42 notamment les éditions de services télématiques de jeux. Elle a lancé en juillet 1996, le serveur 3615 GIGALO. Elle a constaté que la société concurrente DECLICK proposait sur minitel fin 1997, un serveur de jeux intitulé 3615 MEGALOT pour lequel elle a fait de la publicité dans la presse magazine. Par exploit du 23 mars 1998, la SDI a donc fait assigner la société DECLICK, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir constater la contrefaçon de sa marque GIGALO par le signe MEGALOT ainsi que les agissements de concurrence déloyale et de parasitisme commis par cette société à son préjudice. Elle réclame, outre des mesures d’interdiction, de destruction des produits et documents portant l’expression MEGALOT et de publication, la condamnation de la société DECLICK à lui verser la somme de 200.000 francs à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DECLICK conclut au rejet de l’intégralité des prétentions adverses. Elle rappelle que les parties ont déjà eu un contentieux pour concurrence déloyale tenant au fait que d’anciens membres du personnel des sociétés GCT et CLV dont la branche télématique a été reprise par la société DECLICK, sont les créateurs de la société SDI. L’instance engagée par les sociétés CLV, GCT et DECLICK à l’encontre des responsables de SDI a fait l’objet d’un Jugement de débouté par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 3 juillet 1998 mais un appel a été interjeté. Elle considère que la présente procédure s’inscrit dans ce cadre.
En tout état de cause, elle forme une demande reconventionnelle en contrefaçon des marques DUOLO n 95.595.735 et DUOLOT n 95.595.734 dont elle est titulaire par la marque GIGALO. Elle indique avoir déposé ces marques à l’INPI le 3 novembre 1995 pour désigner des produits et services des classes 35, 38 et 42 notamment des services télématiques. Elle considère que la marque qui lui est opposée est une imitation de ses propres marques ce qui justifie le rejet des demandes adverses, le prononcé de la nullité de la marque GIGALO et des mesures d’interdiction et de publication. Elle estime que la demanderesse a commis à son égard des actes de concurrence déloyale du fait de l’exploitation de son serveur justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 200.000 francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et de l’atteinte à son image causée par SDI. En tout état de cause, elle considère la procédure abusive et réclame l’allocation d’une somme de 150.000 francs à titre de dommages et intérêts de ce chef et une somme de 25.000 francs au titre des frais irrépétibles. La SDI conteste l’existence d’une contrefaçon des marques DUOLO et DUOLOT par sa propre marque GIGALO soutenant que celle-ci n’est pas l’imitation des deux autres marques ni sur le plan visuel ni sur le plan intellectuel. Elle maintient ses propres prétentions.
DECISION Attendu que l’existence d’un contentieux antérieur entre les parties est sans incidence sur la solution du présent litige ; que le Tribunal n’a pas lieu d’en tenir compte pour l’appréciation du bien fondé des demandes respectives des sociétés en cause ; I – SUR LA CONTREFAÇON DES MARQUES DUOLO ET DUOLOT PAR LA MARQUE GIGALO : Attendu que les deux marques dont est titulaire la société DECLICK ont été déposées le 3 novembre 1995 soit antérieurement à la marque GIGALO de la société SDI déposée le 3 avril 1996 ; Attendu que les trois marques tendent à désigner des services identiques à savoir des jeux télématiques ;
Attendu qu’il convient de procéder à la comparaison des signes DUOLO et DUOLOT avec GIGALO pour apprécier si ce dernier constitue l’imitation des deux premiers et est susceptible d’entraîner une confusion dans l’esprit du public ; Attendu que chacun des termes en cause est composé de trois syllabes dont la dernière est identique ou quasiment identique, l’adjonction d’un T à DUOLO ne modifiant pas l’impression d’ensemble du mot et sa prononciation ; Attendu que les syllabes DUO et GIGA sont totalement différentes tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique ; qu’elles répondent, par ailleurs, intellectuellement à des notions différentes, DUO évoque l’idée de couple et faisant référence au chiffre deux tandis que GIGA indique un grand nombre ou une grande quantité ; que DUO n’a pas de connotation hyperbolique comme GIGA ; Attendu que seul le suffixe LO est donc similaire ; que celui-ci n’est pas distinctif pour la désignation de jeux dont le but est justement de gagner des lots ; Attendu qu’il ne peut donc être isolé du reste du mot et ne peut assurer à lui seul la distinctivité de la marque ; Qu’en conséquence, le terme GIGALO ne constitue pas l’imitation des signes DUOLO et DUOLOT, aucun risque de confusion ne pouvant exister dans l’esprit du public qui n’a pas ceux-ci en même temps sous les yeux ; Que la demande en contrefaçon présentée par la société DECLICK à l’encontre de la société SDI est rejetée et la marque GIGALO n’a pas lieu d’être annulée ; II – SUR LA DEMANDE EN CONTREFAÇON DE LA MARQUE GIGALO PAR LE SIGNE MEGALOT : Attendu que la société SDI a régulièrement déposé sa marque GIGALO le 3 avril 1996 pour désigner des éditions de jeux télématiques ; Attendu qu’en 1997, la société DECLICK a créé un jeu sur minitel dénommé MEGALOT ; Qu’il s’agit donc d’un service identique à celui visé dans l’enregistrement de la marque invoquée ; Attendu qu’il convient de comparer les signes en litige pour déterminer si un risque de confusion existe dans l’esprit du public ; Attendu que GIGALO et MEGALOT sont constitués tous deux de trois syllabes dont les deux dernières sont les mêmes, l’adjonction du T ne modifiant pas la prononciation du mot et donnant une impression visuelle quasi-identique ;
Attendu que leur construction est la même, chacun des termes commençant par un préfixe grec GIGA ou MEGA qui évoque tous deux une grande quantité ; qu’ils appartiennent tous deux au même registre de langage et constituent des expressions utilisées communément par la jeunesse pour indiquer quelque chose d’extraordinaire et d’important ; Attendu qu’ils sont suivis tous deux par la syllabe LO ou LOT destinée à souligner l’intérêt d’un serveur de jeux permettant de gagner des lots ; Que le consommateur d’attention moyenne n’ayant pas les deux termes en même temps sous les yeux ne manquera pas de les confondre tous deux faisant appel à une même approche intellectuelle du jeu qu’ils désignent ; qu’il pensera pour le moins que l’un est la déclinaison de l’autre et les attribuera à la même origine ; Attendu que le Tribunal ne saurait retenir l’observation de la défenderesse indiquant avoir voulu évoquer la mégalomanie et non l’idée de quantité par l’usage du préfixe MEGA ; que, si tel avait été le cas, elle aurait écrit MEGALO sans T ; que son souhait était de faire référence à une quantité et d’évoquer pour les clients la possibilité de gagner de nombreux lots ; Attendu que, s’agissant de l’imitation de la marque GIGALO pour désigner un service identique, le signe utilisé par la société DECLICK, MEGALOT, constitue la contrefaçon de la marque de la société SDI par application de l’article L 713-12 du Code de la Propriété Intellectuelle ; III – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE PRESENTEE PAR LA SOCIETE DECLICK A L’ENCONTRE DE LA. SOCIETE SDI : Attendu que la société DECLICK reproche à la société SDI d’avoir proposé au public le jeu télématique GIGALO alors qu’elle avait une activité télématique dans le domaine ludique depuis plusieurs années ; Attendu que la simple création d’un jeu sur Minitel par un concurrent n’apparaît pas déloyal dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’agissements répréhensibles ; qu’en l’espèce, la société DECLICK n’articule aucun grief précis de nature à établir de tels actes ; Qu’en conséquence, la demande de ce chef est rejetée ; IV – SUR LA DEMANDE EN CONCURRENCE DELOYALE PRESENTEE PAR LA SOCIETE SDI A L’ENCONTRE DE LA. SOCIETE DECLICK : Attendu que le choix du nom du jeu télématique par la société DECLICK ne constitue pas un fait distinct de celui déjà reproché au titre de la contrefaçon de marque ; qu’il ne saurait être retenu du chef de la concurrence déloyale ;
Attendu que la société SDI considère que la société DECLICK aurait utilisé les mêmes méthodes commerciales qu’elle, jeux identiques, publireportage, mailings ; Attendu que, d’une part, le système adopté par les parties de jeu de cagnotte et d’attribution de lots n’est pas original en la matière et sa création ne peut être revendiquée par aucune des deux sociétés ; que de nombreux jeux fonctionnent comme les leurs ; Attendu que le choix du support publicitaire est dicté par la nature de la cible et le budget accordé par l’annonceur ; qu’il en résulte que celui-ci est nécessairement la presse écrite qui impose souvent les conditions dans lesquelles est établi le publireportage ; que les deux sociétés ayant la même cible se retrouvent nécessairement dans les mêmes supports et rédigent leur publicité selon des règles identiques ; Attendu que l’envoi de mailings est généralisé dans le secteur commercial quelle que soit désormais l’activité exercée ; que cela est destiné à fidéliser la clientèle ; Attendu que le fait d’avoir les mêmes méthodes commerciales pour toucher la clientèle ne constitue pas un agissement de concurrence déloyale dès lors que la société SDI n’articule aucun grief établissant que la société DECLICK aurait copié ses formules ou slogans ou aurait profité d’investissements qui lui seraient propres ; Attendu que les ressemblances entre les jeux et leur mode de promotion ne portant en l’espèce que sur des éléments nécessaires et habituels en matière de jeux Minitel, la société SDI doit être déboutée de sa demande en concurrence déloyale formée contre la société DECLICK ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu que le signe MEGALOT ayant été déclaré contrefaisant de la marque GIGALO, il y lieu d’en interdire l’usage à la société DECLICK dans les conditions fixées au dispositif du jugement ; Attendu que, de même, il est fait droit à la demande de confiscation et de destruction des documents comportant ce signe en possession de la société défenderesse ; Attendu que la contrefaçon reprochée à la société DECLICK implique une atteinte aux droits de la société SDI sur sa marque ; qu’en outre, elle a nécessairement entraîné un préjudice commercial au préjudice de cette dernière qui a vu une partie de sa clientèle se connecter sur le jeu de l’adversaire ; qu’il y a donc lieu de condamner la société défenderesse à payer à la société SDI la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’à titre de dommages et intérêts complémentaires, la publication du jugement selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision est ordonnée ;
VI – SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS PRESENTEE PAR LA SOCIETE DECLICK POUR PROCEDURE ABUSIVE : Attendu que le Tribunal ayant fait droit à la demande principale présentée par la société SDI, la procédure engagée à l’encontre de la société DECLICK par celle-ci ne saurait être considérée comme abusive ; que la demande, à ce titre, est donc rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement compatible avec la nature de l’affaire est nécessaire pour faire cesser la contrefaçon ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande présentée par la société SDI sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la société DECLICK est condamnée à lui verser la somme de 15.000 francs de ce chef ; Attendu que, succombant, elle doit supporter les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Dit que la société DECLICK en adoptant le terme MEGALOT pour désigner un jeu télématique et en exploitant ce jeu a commis des actes de contrefaçon de la marque GIGALO n 96.619.347 dont est titulaire la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERACTIF ;
-Lui interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;
-Ordonne la confiscation et la destruction de tous documents détenus par la société DECLICK comportant le terme MEGALOT sous contrôle d’un huissier et aux frais de la société DECLICK ;
-Condamne la société DECLICK à payer à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERACTIF la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
-Autorise la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERACTIF à faire procéder à la publication du dispositif du présent jugement en entier ou par extraits dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société DECLICK sans que le coût total d’insertion dépasse la somme de 45.000 francs H.T ;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
-Prononce l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamne la société DECLICK à verser à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT INTERACTIF la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-La condamne aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par la SCP SIMEON & ASSOCIES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rejet partiel de la demande d'enregistrement ·
- Opposition à enregistrement ·
- Dessaisissement de la cour ·
- Demande d'enregistrement ·
- Décision directeur INPI ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ·
- Cl03 et cl14 ·
- Cl03 et cl25 ·
- Désistement ·
- Opposition ·
- Directeur général ·
- Parfum ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Marque ·
- Dessaisissement ·
- Pierre précieuse ·
- Joaillerie ·
- Classes ·
- Produit
- Article l 713-3 code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 713-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Atteinte au droit privatif sur la marque ·
- Exploitation de la marque contrefaisante ·
- Similarité des produits et services ·
- Numero d'enregistrement 92 445 172 ·
- Numero d'enregistrement 93 490 857 ·
- Retrait partiel des cl09 et cl42 ·
- Ordinateurs et microprocesseurs ·
- Éléments pris en considération ·
- Marque de produits et services ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Cl09, cl35, cl36 et cl42 ·
- Connaissance de cause ·
- Responsabilité civile ·
- Atteinte à la valeur ·
- Préjudice commercial ·
- Professionnel averti ·
- Reproduction servile ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommee ·
- Élément matériel ·
- Complementarite ·
- Marque verbale ·
- Denomination ·
- Depreciation ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Finances ·
- Informatique ·
- Enregistrement ·
- Expert ·
- Dépôt ·
- Notoriété ·
- Produit
- Denomination sociale, nom commercial et enseigne anterieurs ·
- Article l 711-4 a) code de la propriété intellectuelle ·
- Article l 711-4 e) code de la propriété intellectuelle ·
- Reproduction du logo sur un panneau et deux autocars ·
- Article l 713-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Caractère limite et cessation de l'usage du panneau ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Marque anterieure enregistree, a savoir ·
- Modification de la livree des autocars ·
- Numero d'enregistrement 95 602 864 ·
- Numero d'enregistrement 96 608 438 ·
- Numero d'enregistrement 96 608 439 ·
- Numero d'enregistrement 96 638 394 ·
- Compromis et contrat de cession ·
- Preuve contraire non rapportée ·
- Élément pris en considération ·
- Concurrence déloyale ·
- Dommages intérêts ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Droits d'auteurs ·
- Élément matériel ·
- Nom patronymique ·
- Droit anterieur ·
- Logo 96 608 438 ·
- Marque complexe ·
- Non commercial ·
- Partie verbale ·
- Réglementation ·
- Disponibilite ·
- Interdiction ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Réparation ·
- Astreinte ·
- Bonne foi ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Enseigne ·
- Validité ·
- Autocar ·
- Tourisme ·
- Voyage ·
- Marque ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Propriété intellectuelle ·
- Utilisation ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Tee-shirts revetus d'un dessin de petite fille ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Numero d'enregistrement 94 550 975 ·
- Article 47 loi du 25 janvier 1985 ·
- Représentation d'une petite fille ·
- Action en concurrence déloyale ·
- Éléments pris en considération ·
- Responsabilité du distributeur ·
- Bonne foi inopérante au civil ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Responsabilité du fabricant ·
- Dessin d'une petite fille ·
- Fixation de la créance ·
- Action en contrefaçon ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Préjudice commercial ·
- Marque de fabrique ·
- Mise hors de cause ·
- Partie figurative ·
- Cl14, cl18, cl25 ·
- Élément matériel ·
- Vente a vil prix ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Vetements ·
- Licencie ·
- Confiture ·
- Sociétés ·
- Élément figuratif ·
- Créance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Contrefaçon de marques ·
- Hors de cause ·
- Cause ·
- Liquidation
- Atteinte au nom commercial et à la denomination sociale ·
- Élément caracteristique distinctif, nom patronymique ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- 2) concernant la garantie des vices cachés ·
- Absence de marque anterieure du demandeur ·
- Adjonction inopérante du mot descriptif ·
- Nom commercial et denomination sociale ·
- 1) concernant la garantie d'eviction ·
- Similitude phonétique et visuelle ·
- Vice inherent à la chose vendue ·
- Éléments pris en considération ·
- Droit anterieur du defendeur ·
- Nom commercial et enseigne ·
- Parfumerie et cosmetologie ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Cl03, cl05, cl18 et cl25 ·
- Éléments indifferents ·
- Identite des produits ·
- Concurrence déloyale ·
- Élément indifferent ·
- Élément insuffisant ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Marque de fabrique ·
- Diffusion limitee ·
- Élément matériel ·
- Marque verbale ·
- Prix inferieur ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Nom commercial ·
- Dénomination sociale ·
- Enseigne ·
- Garantie d'éviction ·
- Droit des marques ·
- Vice caché ·
- Éléments incorporels ·
- Produit ·
- Acte
- Numero d'enregistrement 98 726 715 ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Attestations ·
- Droits d'auteur ·
- Utilisation ·
- Marque ·
- Appellation ·
- Métropole ·
- Antériorité ·
- Notoriété ·
- Acte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action en contrefaçon des marques 92 419 090 et 94 550 694 ·
- Article l 713-3 b) code de la propriété intellectuelle ·
- Chaussettes de marque reproduisant le dessin de chien ·
- Contrat de sous-licence concernant d'autres marques ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Volonte de se placer dans le sillage d'autrui ·
- Appel en garantie à l'encontre du fabricant ·
- Date certaine, dépôt enveloppe soleau ·
- Exploitation de la marque contrefaite ·
- Race et position du chien identique ·
- Numero d'enregistrement 92 419 090 ·
- Numero d'enregistrement 94 550 694 ·
- 1) action en concurrence déloyale ·
- Cl09, cl14, cl16, cl18 et cl25 ·
- Éléments pris en considération ·
- 2) à l'égard du sous-licencie ·
- Marque figurative 94 550 694 ·
- Marque complexe 92 419 090 ·
- 1) à l'égard du titulaire ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Attestations inopérantes ·
- Cl14, cl18, cl24 et cl25 ·
- Article 1382 code civil ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Identite des produits ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Marque de fabrique ·
- Trouble commercial ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Createur du logo ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Partie verbale ·
- Prix inferieur ·
- Sous-licencie ·
- Interdiction ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Anteriorite ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Publication ·
- Évaluation ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Imitation ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Vetements ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon de marques ·
- Logo ·
- Industrie ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Marches ·
- Vêtement ·
- Classes
- Numeros d'enregistrement 94 546 556, 95 564 390, 96 627 606 ·
- Désistement d'instance et d'action ·
- Numero d'enregistrement 97 693 395 ·
- Numero d'enregistrement 97 696 077 ·
- Numero d'enregistrement 97 697 934 ·
- Numero d'enregistrement 97 703 894 ·
- Extinction de l'instance ·
- Action en contrefaçon ·
- Désistement parfait ·
- Acceptation ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Syndicat professionnel ·
- Loisir ·
- Article de sport ·
- Contrefaçon de marques ·
- Dépens ·
- Désistement d'instance ·
- Dommages et intérêts ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Partie
- Action en atteinte à la denomination sociale et en nullité ·
- Amoindrissement des capacites techniques et commerciales ·
- Production du rapport spécial du commissaire aux comptes ·
- Prise en considération de la marque dans son ensemble ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Élément caracteristique distinctif, lettres ·
- 1) concernant la denomination sociale ·
- 2) concernant la denomination sociale ·
- Identite ou similarité des produits ·
- Atteinte à la denomination sociale ·
- Combinaison du logo et des lettres ·
- Numero d'enregistrement 95 558 741 ·
- Numero d'enregistrement 95 574 093 ·
- Numero d'enregistrement 95 574 094 ·
- Numero d'enregistrement 95 574 095 ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Desorganisation de l'entreprise ·
- Cl07, cl08, cl09, cl11 et cl15 ·
- Denomination sociale et marque ·
- Élément pris en considération ·
- Marque figurative 95 574 093 ·
- Qualité de bureau de liaison ·
- Reproduction quasi- servile ·
- Marque complexe 95 574 094 ·
- Situation de concurrence ·
- Denomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Droits anterieurs ·
- Élément aggravant ·
- Élément inopérant ·
- Marque 95 558 741 ·
- Marque 95 574 095 ·
- Marque figurative ·
- Partie figurative ·
- Preuve rapportée ·
- Tout indivisible ·
- Complementarite ·
- Droit anterieur ·
- Marque complexe ·
- Marque verbale ·
- Partie verbale ·
- Memes classes ·
- Reformation ·
- Évaluation ·
- Préjudice ·
- Validité ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Logo ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Activité ·
- Cd-rom
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nombre de lettres identique dont trois dans le meme ordre ·
- Reproduction d'un bonhomme de neige, élément appropriable ·
- Article l 714-5 code de la propriété intellectuelle ·
- Opération promotionnelle avec des personnages et ·
- Personnage ayant la forme d'un bonhomme de neige ·
- Ressemblance d'ensemble des deux personnages ·
- Atteinte aux droits privatifs sur la marque ·
- Assignation dans le délai de quinzaine ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Et numero d'enregistrement 1 346 018 ·
- Poursuite des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 319 904 ·
- Saisie realisee après assignation ·
- Moyen de preuve de la recidive ·
- Élément pris en considération ·
- Jeux et jouets en particulier ·
- Nombre de syllabes identique ·
- Ressemblance d'ensemble ·
- Identite des produits ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception de nullité ·
- Risque de confusion ·
- Structure identique ·
- Cl16, cl25 et cl28 ·
- Marque de fabrique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Partie figurative ·
- Élément matériel ·
- Marque 1 319 904 ·
- Marque complexe ·
- Droit d'auteur ·
- Partie verbale ·
- Usage sérieuxx ·
- Denomination ·
- Anteriorite ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Évaluation ·
- Personnage ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Factures ·
- Validité ·
- Jouet ·
- Sociétés ·
- Jeux ·
- Audiovisuel ·
- Droits d'auteur ·
- Saisie
- Désistement d'instance et d'action au profit du vendeur ·
- Action en contrefaçon de marque et de droits d'auteur ·
- Parfums, eaux de toilette et produits de parfumerie ·
- Contrat de licence relatif a des droits d'auteur ·
- Reproduction de deux œuvres d'art de l'artiste ·
- Bouchons de flacons de parfum et emballages ·
- Caractère limite des actes de contrefaçon ·
- Numero d'enregistrement 1 313 621 ·
- Action en contrefaçon de marque ·
- Élément pris en considération ·
- Emballages de parfum ·
- Élément indifferent ·
- Éléments inopérants ·
- Fin de non recevoir ·
- Marque de fabrique ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Élément inopérant ·
- Partie figurative ·
- Qualité pour agir ·
- Élément matériel ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Responsabilité ·
- Confiscation ·
- Interdiction ·
- Opposabilité ·
- Recevabilité ·
- Acceptation ·
- Contrefaçon ·
- Destruction ·
- Fournisseur ·
- Publication ·
- Transaction ·
- Donne atce ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Incident ·
- Parfum ·
- Sociétés ·
- Sculpture ·
- Artistes ·
- Reproduction ·
- Emballage ·
- Signature ·
- Marque ·
- Oeuvre
- Caractère manuscrit de la denomination litigieuse ·
- Faits distincts des actes de concurrence déloyale ·
- Action en contrefaçon et en concurrence déloyale ·
- Commercialisation anterieure par les defendeurs ·
- Désistement d'instance à l'égard d'un defendeur ·
- Mention apposee sur les etiquettes des produits ·
- Presentation par le defendeur de ses vetements ·
- Société holding du groupe responsabilité ·
- Confusion sur les signes distinctifs ·
- Contrefaçon et concurrence déloyale ·
- Numero d'enregistrement 93 481 945 ·
- Circuit de distribution identique ·
- Société appartenant au diffuseur ·
- Contrefaçon par reproduction ·
- Interdiction et publication ·
- Déclaration dans la presse ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Detournement de clientele ·
- Fournisseur et diffuseur ·
- Usage sans autorisation ·
- Propriété de la marque ·
- Titulaire de la marque ·
- Contrefaçon par usage ·
- Éléments insuffisants ·
- Généralité des propos ·
- Identite des produits ·
- Clause contractuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Preuve non rapportée ·
- Élément insuffisant ·
- Éléments inopérants ·
- Risque de confusion ·
- Ligne de vetements ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Élément matériel ·
- Tout indivisible ·
- Usage commercial ·
- Marque verbale ·
- Prix inferieur ·
- Responsabilité ·
- Confiscation ·
- Denomination ·
- Appel fonde ·
- Contrefaçon ·
- Denigrement ·
- Fournisseur ·
- Parasitisme ·
- Donne acte ·
- Évaluation ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Vetements ·
- Incident ·
- Vendeurs ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Tissu ·
- Europe ·
- Ligne ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.