Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 28 janv. 2026, n° 2600396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrées les 20, 21 et 26 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Renversez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant-dire droit, que son dossier soit mis à disposition par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- il appartient au préfet de justifier des délégations de signature qu’il a accordées ;
- l’arrêté attaqué est dépourvu de motivation et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration faute pour le préfet d’avoir recueilli ses observations ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- c’est à tort que le préfet s’est fondé sur l’existence d’une décision implicite de refus de titre de séjour faute de justifier de l’information préalable à M. A… que le silence gardé sur sa demande vaut rejet ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée des mêmes illégalités externes que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de quatre ans :
- elle est entachée des mêmes illégalités externes que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles 6 et 9 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud ;
- les observations de Me Renversez, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 27 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 12 janvier 2002, déclare être entré en France en 2017 alors qu’il était mineur. Il a été écroué le 15 octobre 2024 au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone. À sa levée d’écrou, par arrêté du 2 décembre 2025 dont M. A… sollicite l’annulation, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur la production de l’entier dossier :
3. L’affaire étant en état d’être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à la communication de l’entier dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024, librement accessible sur le site internet de cette administration, à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A… et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit d’y retourner pendant une durée de quatre ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces versées à l’instance que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
7. En quatrième lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que, sauf le cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code, au nombre desquelles figurent les mesures de police, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable dont les modalités sont fixées par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du même code. Toutefois, l’article L. 121-2 de ce code dispose que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Il ressort des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l’intervention des décisions d’éloignement prises à l’encontre d’un étranger ainsi que des mesures prises pour l’exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du respect du principe du contradictoire qu’il prévoit est inopérant et doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / (…) Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ».
9. Pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet s’est fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en relevant que la demande de titre de séjour de M. A…, lequel a été mis sous récépissés du 20 janvier 2020 au 28 novembre 2024, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La circonstance que ce dernier n’aurait pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 8 a pour seule conséquence que les délais de recours ne sont pas opposables mais elle est, en elle-même, sans incidence sur l’opposabilité d’une telle décision implicite de rejet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, il est constant que la décision en litige ne fait pas suite à une demande de délivrance de titre de séjour. Le requérant ne saurait ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni davantage et « à titre subsidiaire », de celles de l’article L. 431-5 du même code.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A… se prévaut de la durée de présence sur le territoire français depuis 2017, de son expérience professionnelle en qualité d’apprenti cuisinier entre octobre 2018 et août 2020, de l’obtention d’un CAP de cuisinier en 2020 et d’un titre professionnel de cariste d’entrepôt en 2023, ainsi que de la naissance le 13 août 2020 de sa fille de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 3 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Nîmes à six mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion, le 2 août 2024 à six mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort matérialisé par écrit, image ou autre objet et le 15 octobre 2024 pour des faits de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou infirmité permanente, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Si le requérant fait valoir que les multiples faits pour lesquels il a été condamné ont été commis sous l’emprise de l’alcool, dont il serait désormais sevré, il ne l’établit pas. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est le père d’une enfant de nationalité française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il était séparé de la mère de cet enfant à la date de l’arrêté contesté et ne justifie pas, en se bornant à produire une attestation de cette dernière, qu’il aurait contribué effectivement à l’entretien et à l’éduction de sa fille avant son incarcération tandis qu’il n’est pas contesté que durant ses dix-huit mois d’incarcération il ne l’a jamais rencontrée, à travers notamment les unités de vie familiale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et notamment de la menace actuelle pour l’ordre public que représente la présence en France de l’intéressé, l’obligation de quitter le territoire attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet de l’Hérault n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A….
13. En cinquième lieu, si M. A… fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français aurait pour effet de le séparer de sa fille, il résulte de ce qui a été dit précédemment que celui-ci n’établit pas avoir noué une relation étroite et stable avec cette enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
15. D’une part, M. A… ne saurait utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il ressort de la décision attaquée que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire le préfet s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 précité et non sur celui du 1° du même article. D’autre part, en se bornant à produire pour les besoins de l’instance une attestation d’hébergement de son ex compagne résidant à Nîmes, M. A…, qui faisait l’objet d’une levée d’écrou à la date de la décision contestée, ne justifie pas d’une résidence stable et habituelle au sens du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du reste il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite à l’absence de renouvellement de son dernier récépissé de titre de séjour qui expirait le 28 novembre 2024 et relevait ainsi du 3° de l’article L. 612-3. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
17. Le requérant, qui se borne à évoquer l’existence d’une dictature militaire en Guinée, ne produit aucun élément circonstancié de nature à attester qu’il encourrait actuellement et personnellement des s risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations citées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamental. Ainsi, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays dont M. A… a la nationalité.
19. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
20. M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui pourrait faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Si M. A… se prévaut de la présence en France de son ex concubine avec qui il envisage de se remettre en couple et de leur enfant, il ne démontre pas la réalité et l’intensité de leurs liens par les pièces produites, ainsi qu’il a été exposé au point 12. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu’il soutient, son comportement constitue une menace pour l’ordre public présentant un caractère grave et actuel. Par suite, en dépit de la durée de sa présence régulière sur le territoire et de la circonstance qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de l’Hérault lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
18. En neuvième lieu, les stipulations des articles 6 et 9 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux personnes privées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est donc inopérant.
21. En dixième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, les moyens tirés de ce que les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté. De même, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées des mêmes illégalités externes que celles de l’obligation de quitter le territoire français doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 2 décembre 2025 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la préfète de l’Hérault et à Me Renversez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
F. Goursaud
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne à la préfète l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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