Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2512966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler les arrêtés en date du 27 octobre 2025 par lesquels le préfet de l’Essonne a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai, accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et d’une assignation à résidence, l’a obligé à se présenter au commissariat de Corbeil-Essonnes quotidiennement et lui a interdit de sortir du département, pendant une période de 45 jours ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les décisions sont :
entachées d’un vice de forme en raison d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
entachées d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il est en France depuis 2019 et vit en concubinage avec une ressortissante française.
Par un mémoire et des pièces, enregistrés le 7 novembre 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens exposés sont infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat délégué, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Garot, greffière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 1er août 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, est entré en France selon lui en 2019. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides que par la cour nationale du droit d’asile ; il a demandé un réexamen de sa demande, qui a été également été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile. Il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 7 juin 2021 prise par le préfet du Val de Marne. Il est toutefois resté sur le territoire national et a été interpelé le 26 octobre 2025 pour conduite sans permis de conduire et rébellion à l’encontre des forces de l’ordre. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 27 octobre 2025 prise par le préfet de l’Essonne, accompagnée d’une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et d’une assignation à résidence pendant 45 jours prise par le même préfet. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence… aux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile… ».
3. M. B… relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Cette décision, après avoir cité les textes applicables en la matière, rappelle l’état civil de l’intéressé ainsi que la précédente obligation de quitter le territoire français, et les motifs de son interpellation le 26 octobre 2025. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ses détails révèlent l’examen individuel de la situation de M. B… par les services de la préfecture. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel manquent également en fait et ne peuvent qu’être écartés.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B… soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées. Mais il est célibataire, sans insertion professionnelle particulière. S’il soutient vivre en concubinage avec une ressortissante de nationalité française, cette circonstance n’est établie par aucun élément, alors qu’il déclare vivre chez une tierce personne. Il ne fournit que quelques éléments sur sa présence en France uniquement pour les années 2023 et 2024. Il a fourni une fausse identité lors de son interpellation et a déjà fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations précitées.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
7. La décision attaquée vise l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, fondement de cette décision. Elle rappelle également l’état civil et la situation du requérant. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée et ses détails révèlent l’examen individuel de la situation de M. B… par les services de la préfecture. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel manquent également en fait et doivent être écartés.
8. Enfin, pour les motifs rappelés au point 6, et alors que l’intéressé ne développe aucun élément précis quant à l’erreur manifeste d’appréciation invoquée, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2025
Le magistrat désigné,
C. GosselinLa greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Saisie
- Règlement intérieur ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Travail ·
- Collaborateur ·
- Juge des référés ·
- Téléphone ·
- Marches ·
- Retrait ·
- Sanction disciplinaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Conseil d'administration ·
- Rejet ·
- Conclusion
- Université ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Réputation ·
- Diplôme ·
- Préjudice moral
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Fonctionnaire ·
- Temps partiel ·
- Service ·
- Recrutement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exclusion ·
- Recours ·
- Témoignage ·
- Fait ·
- Mineur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Interdiction ·
- Accord ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Caractère
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Travail ·
- Transport ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Autorisation ·
- Solidarité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.