Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 mars 2026, n° 2505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025 M. C… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles sont entachées d’une absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elles violent de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, la préfète de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La première conseillère faisant fonction de présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les observations de Me Mazas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 15 mai 1990, a sollicité le 20 mars 2025 son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 9 avril 2025, la préfète de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté portant refus de séjour, qui n’a pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. A…, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l’intéressé en mesure d’en discuter les motifs. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la préfète de l’Hérault qui a rappelé la situation administrative, professionnelle et familiale de M. A… a procédé à un examen sérieux, réel et complet de sa demande en considérant que sa situation n’entrait pas dans le champ de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. Enfin, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. (…) ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est accueilli dans un organisme de travail solidaire et justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un ou plusieurs organismes relevant de cette catégorie. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. M. A… justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès de la communauté Emmaüs en qualité de compagnon depuis juin 2021. Il a suivi une formation de 3 heures à la manipulation extincteurs sur feu réel en 2022 et 2024, dont il atteste la réussite et a été affecté à des missions de vente dans différents rayons, de tris des objets, convoyeur de marchandises, manutentionnaire, plonge en cuisine et caissier pour lesquelles il a donné satisfaction. Toutefois, il ne fait état d’aucun projet professionnel et n’établit pas disposer de perspectives d’intégration par la seule production de l’attestation de la directrice d’Emmaüs Béziers louant son intégration et sa sociabilité, précisant son souhait de s’orienter dans le secteur du bâtiment et être « prêt à accepter toute proposition de travail » et de l’attestation de la CIMADE précisant qu’il détiendrait un niveau B1 en Français, tandis qu’il conserve des attaches en Guinée où réside son frère. Dans ces conditions, en estimant qu’il ne présentait pas de perspective d’intégration professionnelle ou familiale, la préfète de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Isabelle Pastor, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
C. Doumergue
La première conseillère faisant fonction de présidente,
I. B…
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 mars 2026
La greffière,
E. Tournier
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