Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mestre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation a refusé de reconnaître qu’il avait transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de prendre une décision reconnaissant que le centre de ses intérêts matériels et moraux est fixé en Polynésie française, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs pacifiques à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des éléments fournis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé est infondé.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 mars 2026 à 11h (heure locale).
Un mémoire, présenté pour le requérant, a été enregistré le 9 mars 2026 et n’a pas été communiqué en application du 3ème alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi organique modifiée n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Mestre pour le requérant et celles de Mme A… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA), a été affecté au service d’Etat de l’aviation civile de Polynésie française (SEAC/PF) à compter du 1er mai 2021. Alors que son séjour réglementé doit se terminer le 1er mai 2027, il a demandé au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation de reconnaître qu’il a transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 septembre 2025 dont M. B… demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat (…) qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts matériels et moraux se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose que : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis et Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation (…) ». Aux termes de l’article 4-1 du décret du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne : « Par dérogation à l’article 2 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, la durée d’affectation en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne n’ayant pas dans ces territoires d’outremer le centre de leurs intérêts moraux et matériels est limitée à une durée de quatre ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois pour une durée limitée à deux ans ».
3. Pour apprécier la localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un fonctionnaire, il peut être tenu compte de son lieu de naissance, du lieu où se trouvent sa résidence et celle des membres de sa famille, du lieu où le fonctionnaire est, soit propriétaire ou locataire de biens fonciers, soit titulaire de comptes bancaires, de comptes d’épargne ou de comptes postaux, ainsi que d’autres éléments d’appréciation parmi lesquels le lieu du domicile avant l’entrée dans la fonction publique de l’agent, celui où il a réalisé sa scolarité ou ses études, la volonté manifestée par l’agent à l’occasion de ses demandes de mutation et de ses affectations ou la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire. Il appartient ainsi à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères qui ne sont pas exhaustifs et que ni la loi ni les règlements n’ont définis.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est né le 26 décembre 1981 dans le département des Bouches-du-Rhône et a commencé de travailler comme IESSA en juillet 2006, est venu exercer ses fonctions en Polynésie à compter du 1er mai 2021, à près de 40 ans. Pour soutenir qu’il aurait transféré en Polynésie française le centre de ses intérêts matériels et moraux, M. B… rappelle d’abord qu’il y a passé six années d’enfance entre 1985 et 1991, au cours desquelles il était scolarisé en école maternelle puis primaire, alors que son père était affecté en Polynésie française en qualité de contrôleur aérien. Il indique également que la personne, avec laquelle il s’est marié le 27 avril 2024 à Punaauia, réside à Tahiti depuis 2020, y développe une activité de formatrice depuis sa radiation en 2024, qu’elle avait sollicitée, des contrôles de la gendarmerie nationale, et s’investit significativement, comme lui-même, dans le tissu associatif local. Le couple a acquis la propriété un immeuble à usage d’habitation à Punaauia et M. B…, qui dispose aussi d’un compte bancaire en Polynésie et est inscrit sur les listes électorales de la commune de son domicile, a vendu le seul bien immobilier dont il était propriétaire en métropole. Cependant, en dépit des années d’enfance passées en Polynésie française et de l’attachement pour ce territoire que M. B… en conserve, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la durée de présence en Polynésie de l’intéressé depuis ses débuts professionnels, de l’ordre de 4 ans et demi à la date de la décision attaquée, que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en refusant de reconnaître que le requérant aurait transféré en Polynésie le centre de ses intérêts matériels et moraux, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Décret n°91-56 du 16 janvier 1991
- Décret n°96-1026 du 26 novembre 1996
- Code de justice administrative
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