Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2218255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2218255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 décembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2218255, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B… C…, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 21 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans, sur le fondement de l’article 7 bis a) de l’accord franco algérien, dans un délai d’un mois, ou à défaut de lui délivrer un certificat sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco algérien, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le même délai, en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen dans ce même délai à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- méconnaît les articles 6-2 et 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît le 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision fixant le pays de destination :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la portant obligation de quitter le territoire français.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 19 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2024.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Matiatou substituant Me Richard, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 5 décembre 1980, est entré sur le territoire français le 27 septembre 2016, sous couvert d’un visa de type C. Il a épousé une ressortissante française le 25 mars 2017. Il a été mis en possession de certificats de résidence. Il a sollicité, le 21 août 2019, le renouvellement de son titre en vue d’obtenir un certificat d’une durée de dix ans. L’arrêté du 26 janvier 2021 refusant de faire droit à cette demande a été annulé par jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 décembre 2021. À l’issue du réexamen effectué en exécution de ce jugement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant maintenu son refus, obligé M. C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien. Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est constant que M. C… s’est marié en France le 25 mars 2017 avec une ressortissante française. Il est également constant qu’il a bénéficié de certificats de résidence en qualité de conjoint de français entre le 6 octobre 2017 et le 5 octobre 2019. Enfin, M. C… produit des factures d’un fournisseur d’énergie pour les années 2017 et 2018, des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales pour 2019 à 2022, des documents médicaux et attestation de médecins ou de pharmaciens mentionnant que le requérant s’est présenté accompagnée de son épouse de 2020 à 2022, des attestions de proches et un courrier de la direction générale des finances publiques en date du 10 mars 2021. Ces documents sont suffisamment probants et nombreux pour établir l’effectivité de la vie commune de M. C… avec son épouse française depuis leur mariage. Dans ces conditions, il était susceptible de bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, quand bien même il aurait constitué un trouble pour l’ordre public, il est fondé à soutenir que le préfet a refusé de l’admettre au séjour au terme d’une procédure irrégulière en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles du même jour fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique que la demande de M. C… soit réexaminée après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C…, après avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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