Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2518206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 26 mai 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Da Costa, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser cette somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été rejetée.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense du préfet de police, représenté par Me Tomasi, a été enregistré le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 29 mars 1999, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 26 mai 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (… ) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Sur la demande d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 7 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé définitivement sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B…. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision le signalant aux fins de non-admission :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant le retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions est par conséquent manifestement infondé.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
A l’appui de ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il disposait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de ce qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, M. B… n’expose aucun élément caractérisant sa situation personnelle et ne produit aucune pièce justificative en dépit du délai de plus de six mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête. Ainsi ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet d’aucun développement, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier son bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que des circonstances humanitaires feraient obstacle à son prononcé, qui ne fait l’objet d’aucun développement n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Da Costa et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 février 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. TOPIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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