Annulation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2309346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A… C…, représenté par Me Robin demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de rejet du titre
été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
L’obligation de quitter le territoire français
est illégale par voie d’exception ;
a été signée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision accordant un délai de départ de trente jours
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 octobre 1950, à Akbou a sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l’alinéa 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par décision du 6 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. M. C… demande l’annulation cette décision.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C… est arrivé jeune sur le territoire français où il a terminé ses études puis exercé la profession de plombier jusqu’à 2010, date de son départ à la retraite. Il était titulaire d’un certificat de résidence algérien de 10 ans qui a expiré le 18 novembre 2012. Il a huit enfants en France, tous de nationalité française. Il ressort de leurs témoignages, ainsi que de celui de ses anciennes compagnes et de ses frères et sœurs, également en situation régulière sur le territoire français, qu’il est très investi auprès de sa famille. En outre, il démontre sa présence en France ces dix dernières années par de nombreuses pièces, notamment par des attestations, factures et certificats médicaux. Dans ces circonstances, M. C… est fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » soit accordé à M. C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, d’accorder à M. C… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
A-L Delamarre
L’assesseur le plus ancien
D. IsraëlLa greffière
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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