Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 janv. 2026, n° 2602213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2026, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, M. A… B… et représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté conjoint n°2026-00067 du 15 janvier 2026 du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine instituant un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et instaurant certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football de Ligue 1 du samedi 31 janvier 2026 entre les équipes du Paris Football Club et de l’Olympique de Marseille au stade Jean Bouin à Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à l’association Vigie Liberté.
Le préfet de police a produit le 27 janvier 2026 un arrêté n°2026-00119 du 26 janvier 2026, signé du préfet de police et du préfet des Hauts-de-Seine, supprimant l’article 3 de l’arrêté conjoint n°2026-00067 du 15 janvier 2026.
Par un mémoire et une pièce enregistrés le 27 janvier 2026, l’association Vigie Liberté conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin de suspension, en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 27 janvier 2026, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. B… qui prend acte de l’arrêté portant retrait de l’arrêté litigieux et maintient ses conclusions au titre des frais d’instance.
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté conjoint n°2026-00067 du 15 janvier 2026, le préfet de police et le préfet des Hauts-de-Seine ont institué un périmètre au sein duquel la présence de certaines catégories de supporters est réglementée et ont instauré certaines mesures de police à l’occasion de la rencontre de football de Ligue 1 du samedi 31 janvier 2026 entre les équipes du Paris Football Club et de l’Olympique de Marseille au stade Jean Bouin à Paris. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 3 de cet arrêté qui a autorisé les représentants sur place de l’autorité de police à prendre des mesures complémentaires en fonction de l’évolution de la situation et lorsque les circonstances l’exigent.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Postérieurement à l’introduction de l’instance, les préfets de police et des Hauts-de-Seine ont pris un arrêté n°2026-00119 du 26 janvier 2026, supprimant l’article 3 de l’arrêté conjoint n°2026-00067 du 15 janvier 2026. Par suite, les conclusions de l’association Vigie Liberté tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de suspendre cet article sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que l’association Vigie Liberté demande en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête de l’association Vigie Liberté.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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