Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 3 févr. 2026, n° 2407859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, la société Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 032 24 00052 notifié le 10 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Eguilles s’est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France relative à l’installation d’un relais de radiotéléphonie de type treillis d’une hauteur de 24 mètres et accueillant six antennes et un faisceau hertzien sur une parcelle cadastrée section BZ n° 61 située Chemin Sallier ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’instruire à nouveau la déclaration préalable déposée le 27 mars 2024 et d’y statuer dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et n’est pas datée ;
- le projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière notamment compte tenu de sa faible emprise au sol et ne méconnaît pas l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2025, la commune d’Eguilles, représentée par Me Piasecki, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Bouygues Télécom la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 23 décembre 2025.
Vu l’ordonnance n° 2409611 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° DP 013 032 24 00052 notifié le 10 juin 2024, le maire de la commune d’Eguilles s’est opposé à la déclaration préalable déposée par société Cellnex France relative à l’installation d’un relais de radiotéléphonie de type treillis d’une hauteur de 24 mètres, accueillant six antennes et un faisceau hertzien, sur une parcelle cadastrée section BZ n° 61 située Chemin Sallier, sur le territoire de la commune. Par leur requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Si dans les conclusions de son mémoire en défense, la commune fait valoir que la requête est irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt pour agir, aucun élément ou argument n’est développé dans ses écritures en ce sens et sa fin de non-recevoir doit dès lors nécessairement être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Aux termes de l’article L. 111-4 de ce code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : (…) 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Eguilles était soumise au règlement national d’urbanisme à la date de la décision attaquée. Une antenne-relais de radiotéléphonie constitue une construction nécessaire à un équipement collectif au sens de l’article L. 111-4 précité. Il n’est pas établi que le projet d’antenne en litige, dotée d’un pylône de 24 mètres sur un terrain arboré, ferait obstacle à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel le pylône sera implanté, alors que l’emprise au sol sera très limitée, d’environ 5,15 m² sur une parcelle de 8 740 m² et qu’aucune activité forestière n’est établie. Par suite il entre dans le champ des exceptions prévues par cet article à l’interdiction de principe fixée par l’article L. 111-3 cité précédemment sur laquelle est fondée la décision en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme doit donc être accueilli.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Sur les substitutions de motifs demandées en défense :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
8. Il résulte de ces dispositions que si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’antenne sera implantée sur une parcelle globalement boisée, ce qui permettra de masquer la construction. Les environs, que la commune ne caractérise pas, ne présentent pas d’intérêt particulier, avec peu d’habitations, et quelques pylônes électriques. Le projet n’a ainsi pas pour effet de modifier l’environnement de façon notable. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments, la commune n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré d’une méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme pouvait être opposé au projet et la substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
10. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. En vertu de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants du projet pour lequel le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
12. Si la commune se prévaut de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au titre de la « prise en compte légitime des risques naturels », elle ne précise pas la nature des risques encourus, et se borne à indiquer que les requérants n’apportent aucun élément technique permettant d’établir la compatibilité du projet avec les prescriptions du PPRN. Elle n’établit pas, par ces seuls éléments, l’existence de risques naturels devant faire obstacle au projet d’implantation. Par suite, et en l’absence d’autres éléments, la substitution de motifs sollicitée ne peut être accueillie.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté notifié le 10 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. L’exécution du présent jugement implique, comme le demandent les sociétés requérantes, que leur déclaration préalable soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au maire d’Eguilles de procéder à ce réexamen et de statuer à nouveau sur la demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Eguilles une somme globale de 1 800 euros au titre des frais exposés par les sociétés requérantes. Les dispositions de cet article s’opposent en revanche à ce qu’une quelconque somme soit versée à la commune à ce titre.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté notifié le 10 juin 2024 par lequel le maire de la commune d’Eguilles s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 27 mars 2024 par la société Cellnex France est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Eguilles de procéder à une nouvelle instruction de la demande de déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : La commune d’Eguilles versera une somme globale de 1 800 euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour leur surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France et à la commune de d’Eguilles.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Salvage, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
F. SALVAGE
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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