Rejet 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 19 juin 2024, n° 2204500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, le syndicat d’hôtellerie de plein air de la Gironde (SDHPAG), la société 20'100, la société Le Tchanque, la société Camping Bremontier et la société La Pinède, représentés par Me Ferrant, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN) a rejeté leur demande formée le 22 avril 2022 aux fins d’abrogation de la délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret le 29 mai 2017 et de certaines clauses réglementaires du contrat de délégation du service public d’eau potable conclu par cette commune, à laquelle s’est substituée la COBAN, avec la société Agur ;
2°) d’enjoindre à la COBAN, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, d’abroger la délibération du 29 mai 2017 ainsi que les clauses réglementaires du contrat de délégation de service public conclu entre la commune de Lège-Cap-Ferret, à laquelle s’est substituée la COBAN, et la société Agur, qui affectent les terrains de camping d’un coefficient multiplicateur ;
3°) de mettre à la charge de la COBAN une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les clauses tarifaires du contrat de concession de service public d’eau potable conclu entre la COBAN et la société Agur méconnaissent les dispositions de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’ils instituent un coefficient multiplicateur pour les campings ne présentant aucun lien avec les investissements réalisés dans le cadre du contrat et dont la méthode de calcul n’est pas explicitée ;
— ces clauses instituent une rupture d’égalité manifeste entre les campings et les autres usagers du service public d’eau potable, en particulier les villages de vacances, les hôtels et les bars-restaurants, qui ne sont pas soumis à ces coefficients multiplicateurs alors qu’ils représentent également une surconsommation d’eau saisonnière importante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, qui tend à contester, par voie d’exception, la légalité de l’avenant n° 1 au contrat de délégation de service public en contestant la légalité de la délibération du 29 mai 2017 approuvant cet avenant, est irrecevable dès lors qu’un recours en contestation de la validité d’un tel contrat doit être formé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées la délibération autorisant la conclusion du contrat et la décision de le signer ne pouvant être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini, qu’à défaut de l’accomplissement de mesures de publicité appropriées, un délai raisonnable d’un an doit être appliqué et que ce délai était expiré à la date d’introduction de la requête ;
— le président de la COBAN était tenu de rejeter la demande d’abrogation formée par les requérants dès lors que la décision de signer un contrat de concession et la délibération approuvant un tel contrat sont des décisions créatrices de droit ne pouvant être retirées ou abrogées que dans un délai de quatre mois suivant leur édiction, en application de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique,
— et les observations de Me Ferrant, représentant les requérants, et de Me Petit-dit-Chaguet, représentant la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord (COBAN), est substituée depuis le 1er janvier 2020 à la commune de Lège-Cap-Ferret en qualité d’autorité concédante dans le cadre du contrat de délégation du service public de l’eau potable conclu par cette commune le 12 mars 2013 avec la société Agur, pour une durée de douze ans. Initialement, il était appliqué, en application des stipulations des articles 55.1 et 55.2 du contrat, une seule part fixe par branchement d’eau potable, en fonction du diamètre du compteur. Par un avenant n° 1, adopté par une délibération du conseil municipal de Lège-Cap-Ferret le 29 mai 2017, les parties ont mis à jour les clauses tarifaires du contrat de délégation à compter du 1er juillet 2017, en mettant en place, selon les stipulations de l’article 11 de l’avenant n° 1, une facturation par unité de logement, un coefficient multiplicateur étant appliqué à chacune de ces unités, qui correspond à un nombre de logements desservis dans les immeubles collectifs d’habitation, copropriétés ou résidences hôtelières ou à un nombre d’emplacement de tentes ou de mobil-homes pour les campings. A la demande de la collectivité, ces clauses n’ont été appliquées qu’à compter du second semestre de l’année 2020. Le syndicat d’hôtellerie de plein air de la Gironde (SDHPAG), la société 20'100, la société Le Tchanque, la société Camping Bremontier et la société La Pinède exploitent des campings sur le territoire de la COBAN. Ils ont formé le 22 avril 2022 une demande tendant à l’abrogation de la délibération adoptée par le conseil municipal de la commune de Lège-Cap-Ferret le 29 mai 2017, approuvant la signature de l’avenant n° 1 au contrat de délégation de service public conclu avec la société Agur et autorisant le maire à signer cet avenant, ainsi que de certaines clauses réglementaires de ce contrat, introduites par cet avenant. Le silence gardé par le président de la COBAN sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont les requérants demandent l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 29 mai 2017 :
2. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ».
3. Une délibération d’une collectivité territoriale ayant pour objet d’approuver un projet de contrat de concession ou un projet d’avenant à celui-ci et d’autoriser l’exécutif territorial à signer ce contrat ou cet avenant n’est pas un acte réglementaire et constitue une décision créatrice de droits pour le concessionnaire.
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration que la COBAN, qui s’est substituée à la commune de Lège-Cap-Ferret dans le contrat de concession conclu avec la société Agur, était tenue de rejeter la demande d’abrogation de la délibération du 29 mai 2017, qui a créé des droits pour cette société, dès lors que cette demande a été présentée par les requérants après l’expiration du délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette délibération doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la clause réglementaire en litige :
5. Tout d’abord, aux termes de l’article 55.1 du contrat de délégation du service public de l’eau potable conclu le 12 mars 2013 par la commune de Lège-Cap-Ferret, à laquelle s’est substituée la COBAN, avec la société Agur, portant sur la rémunération du délégataire : " 55.1 Décomposition et tarif de base de la part du délégataire / En contrepartie des charges qui lui incombent en exécution du présent contrat, le délégataire perçoit auprès des usagers une rémunération destinée à couvrir les charges d’exploitation du service comportant deux parts définies comme suit : / – un abonnement, appliqué au prorata temporis à chaque période de facturation (partie fixe de la facturation ; en fonction du diamètre du compteur du branchement (défini en €HT par an) : / DN 12-15 : 31,44 () / – une redevance par m3 consommé (partie variable de la facturation) définie comme suit pour tous les abonnés : / PV Tranche 0-70 m3 = 0,2779 €HT/m3 / PV Tranche Au-delà de 70 m3 = 0,5559 €HT/m3 / Ces valeurs s’entendent à la date d’effet du présent contrat et pour les installations figurant à l’inventaire visé à l’Article 13. / Ces rémunérations sont établies au vu, notamment, du compte d’exploitation prévisionnel établi par le délégataire en Euros de l’année de négociation et annexé au présent contrat « . Aux termes de l’article 55.2 du même contrat : » 55.2 Mise en place des « unités de logement » / La Collectivité peut, par délibération du Conseil Municipal, mettre en place une facturation en fonction des unités de logement. / Cette facturation pourra se mettre en place sur la base de : / – Camping : application de 1 part fixe DN 15 pour A emplacements de camping équipés d’un point d’eau. / – Chambres d’hôtes, hôtels et résidences hôtelières : application de 1 part fixe DN 15 pour B chambres. / Lorsque le Conseil Municipal fixe des valeurs pour les paramètres A et B, la clause de révision des tarifs prévue à l’Article 60 s’applique. / Toutefois, à la prise d’effet du contrat, il est appliqué 1 seule part fixe par branchement d’eau potable, en fonction du diamètre du compteur, en application de l’article 55.1 ".
6. Ensuite, aux termes de l’article 11 de l’avenant n° 1 à ce contrat, intitulé « Mise en place d’unités logement » : « L’article 55.2, sous réserve d’une délibération du Conseil Municipal en vue d’une application au 1er janvier 2018, devrait être modifié de la façon suivante : / La Collectivité a décidé de mettre en place une facture en fonction des » unités logement ". Ces unités logement sont calculées en appliquant un coefficient multiplicateur sur l’abonnement du compteur DN 15 mm. Ce coefficient multiplicateur est défini comme suit :
Catégorie d’abonnéCoefficient multiplicateurImmeuble collectif d’habitation, copropriété horizontale ou verticale, en cas d’absence d’individualisation des comptages, résidence hôtelière (avec cuisines)1 x nombre de logement desservisCampings0,10 x nombre d’emplacements + 0,33 x nombre de mobil-homes
« .
7. Enfin, aux termes de l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales : « I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis. / Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est pas applicable aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme () ».
8. Il résulte de ces dispositions que la collectivité publique peut prendre en considération, dans la tarification qu’elle adopte, les caractéristiques particulières du branchement, notamment celles ayant une incidence sur l’importance des besoins en eau. Par ailleurs, la collectivité publique peut légalement tenir compte des charges fixes du service, eu égard notamment à ses conditions d’exploitation et à l’importance des investissements à amortir et des extensions à réaliser pour garantir qu’en toute circonstance les usagers puissent disposer du volume et de la pression d’eau nécessaire.
9. Il résulte des stipulations de l’article 55 du contrat de délégation de service public en cause et celles de l’article 11 de l’avenant n° 1 à ce contrat, d’une part, qu’elles définissent les conditions de rémunération du délégataire par une formule de tarification incluant une partie fixe calculée sur la base d'« unités de logement » et une partie variable proportionnelle à la consommation de l’usager et, d’autre part, que l'« unité de logement » est calculée en appliquant un coefficient multiplicateur défini en fonction du type de résidence de l’usager, notamment pour les résidences hôtelières avec cuisines et les campings.
10. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n’impose que la clause tarifaire d’un contrat administratif précise l’ensemble des variables retenues pour la fixation des paramètres permettant de déterminer le tarif perçu auprès de l’usager. Dès lors, le moyen tiré de ce que le contrat n’explicite pas le calcul aboutissant au coefficient fixé par la clause tarifaire en litige doit être écarté.
11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la modification de la clause tarifaire résultant de l’avenant n° 1 a pour objet de maintenir l’équilibre financier de contrat par l’intégration de nouvelles charges occasionnées pour le fermier par rapport au contrat initial, à la suite d’investissements effectués pour réaliser différents travaux sur les installations et de modifications des textes applicables. En outre, il ressort de l’annexe 1 à l’avenant n° 1 que les charges fixes supplémentaires pour le délégataire par rapport au contrat de base, qui s’élèvent à 73 976,74 euros HT, sont équivalentes aux produits complémentaires attendus du fait, notamment, de la mise en place d’une tarification en fonction des unités de logements, chiffrés à 74 094,28 euros HT. Par ailleurs, la COBAN soutient sans être contestée que l’application d’un coefficient multiplicateur sur l’abonnement afin de mettre en place une facturation en fonction des « unités de logements », qui concerne les campings, les immeubles collectifs d’habitation, les copropriétés et les résidences hôtelières avec cuisines, au nombre desquelles figurent, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les villages vacances, est justifiée par la nécessité de prendre en compte les besoins en eau plus importants au sein de ces établissements, qui connaissent une forte fréquentation et donc une forte consommation en eau pendant la période estivale. Il n’est pas davantage contesté que le coefficient multiplicateur, différencié entre ces différentes catégories d’établissements, de sorte qu’il est bien inférieur au sein des campings qu’au sein des résidences hôtelières avec cuisines, a été déterminé selon la proportion de consommation dans chacun de ces types d’établissements. Par ailleurs, les requérants ne contestent pas que les hôtels, en faible nombre sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret, puisqu’ils n’accueillent qu’environ 300 lits contre plus de 10 000 lits pour les campings, comportent des chambres dépourvues de certains équipements, tels que la cuisine, et que les bars-restaurants ne sont pas voués à accueillir des résidents, de sorte que leur consommation en eau ne saurait être comparée à celle des campings. Dans ces circonstances, et dès lors que les requérants n’apportent aucun élément de nature à faire regarder la différenciation tarifaire mise en œuvre comme ne reposant pas sur une différence de situation objective, ils ne sont pas fondés à soutenir que l’instauration d’une tarification sur la base d'« unités de logement » affectée d’un coefficient multiplicateur défini en fonction du type de résidence de l’usager méconnaîtrait le principe d’égalité des usagers du service public. Ils ne sont pas davantage fondés, à défaut d’apporter des éléments à l’appui de leurs allégations, à soutenir que la différenciation tarifaire appliquée aux exploitants de camping serait manifestement disproportionnée par rapport à la différence de situation entre ces établissements et les immeubles d’habitation, copropriétés, résidences hôtelières avec cuisines, hôtels et bars-restaurants.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des stipulations de l’avenant n° 1 au contrat de délégation du service public de l’eau potable conclu entre la commune de Lège-Cap-Ferret et la société Agur le 12 mars 2013, présentées par le syndicat d’hôtellerie de plein air de la Gironde, la société 20'100, la société Le Tchanque, la société Camping Bremontier et la société La Pinède, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COBAN, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum du syndicat d’hôtellerie de plein air de la Gironde, de la société 20'100, de la société Le Tchanque, de la société Camping Bremontier et de la société La Pinède une somme de 1 500 euros à verser à la COBAN en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat d’hôtellerie de plein air de la Gironde, de la société 20'100, de la société Le Tchanque, de la société Camping Bremontier et de la société La Pinède est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 500 euros, à verser à la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord, est mise à la charge in solidum du syndicat d’hôtellerie de plein air de la Gironde, de la société 20'100, de la société Le Tchanque, de la société Camping Bremontier et de la société La Pinède.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat d’hôtellerie de plein air de la Gironde, à la société 20'100, à la société Le Tchanque, à la société Camping Bremontier, à la société La Pinède et à la communauté d’agglomération du Bassin d’Arcachon Nord.
Délibéré après l’audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Cornevaux, président,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN Le président,
G. CORNEVAUX La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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