Désistement 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juil. 2025, n° 2306104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306104 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) SDA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) SDA, représentée par Me Hugues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à l’octroi de la force publique pour l’exécution du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal de proximité a ordonné l’expulsion des occupants du logement situé au 17 rue de l’Egalité à Stains ;
2°) d’enjoindre le préfet de Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation
du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception
délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours
ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de
ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle
communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par
elles ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SCI SDA a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 14 mars 2025, mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le même jour, et réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la SCI SDA doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI SDA.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SDA et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juillet 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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