Rejet 14 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 14 juin 2024, n° 2407442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 13 juin 2024, M. F… A…, représenté par Me Hervieux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer les conditions de l’assignation de résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté est insuffisamment motivée en fait ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors que l’éloignement n’est pas une perspective raisonnable ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est porté une atteinte disproportionnée au principe de liberté d’aller et venir ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera ;
- les observations de Me Hervieux et de M. A… assisté de Mme B…, interprète en langue chinoise, qui reprennent le contenu de leurs écritures ;
- les observations de Me Khan, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 4 juin 1966, a fait l’objet d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée le 20 mars 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un premier arrêté du 16 avril 2024, M. A… a été assigné à résidence jusqu’au 2 juin 2024. Par un nouvel arrêté du 30 mai 2024, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, compte tenu de la nécessité d’organiser matériellement son départ, à nouveau assigné l’intéressé à résidence pour une durée de 45 jours du 2 juin 2024 au 17 juillet 2024. Cet arrêté lui fait obligation de se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 10h au commissariat d’Aubervilliers (93). M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… E…, chef du pôle instruction et mise en œuvre des mesures d’éloignement, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. L’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il est dès lors suffisamment motivé.
6. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. A… avant de prendre la mesure d’assignation contestée.
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
8. Le tribunal de céans a rejeté par une ordonnance n° 2406013 du 11 janvier 2024 devenue définitive les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir dont M. A… l’avait saisi contre la décision du 20 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, le requérant n’est pas fondé à s’en prévaloir pour soutenir que son éloignement n’est pas possible à échéance raisonnable. Le moyen correspondant doit donc être écarté. Par ailleurs, l’arrêté attaqué, s’il oblige M. A… à se présenter chaque jour à 10h au commissariat d’Aubervilliers a été pris dans la perspective de l’éloignement effectif du requérant. Il ne porte dès lors pas une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
10. M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2000, qu’il a été marié et contribue à l’éducation de son fils, né le 20 avril 2010 et domicilié à Paris. Toutefois, le requérant, qui ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour, a été condamné le 8 octobre 2018 à quatre mois d’emprisonnement pour violence sur une personne se livrant à la prostitution suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par le tribunal correctionnel de Paris. Il est également connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violence les 15 mai 2018, 10 mai 2014 et 19 avril 2012 et représente ainsi par son comportement une menace à l’ordre public. En outre la décision d’assignation de M. A… n’emporte en elle-même aucune séparation d’avec son fils, puisqu’il n’est pas établi qu’elle l’empêcherait de se rendre à Paris en dehors de son obligation de passage quotidienne au commissariat d’Aubervilliers. Par suite, elle n’est pas contraire à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Lu en audience publique le 14 juin 2024.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
C. ColeraLa greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. D…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt à agir ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Application ·
- Courrier ·
- Maire ·
- Maintien
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Suspension ·
- Infraction ·
- Contrôle ·
- Public ·
- Vérification ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Contestation sérieuse ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Parlement européen ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Italie ·
- Accord de schengen ·
- État ·
- Transfert ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Département ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Périmètre ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Autonomie ·
- Public ·
- Injonction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.