Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2024, n° 2217036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2217036, enregistrée le 24 novembre 2022, M. C… B…, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de séjour :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à ce titre, entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Sainte Fare Garnot, substituant Me Rochiccioli, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 5 février 1970, est entré en France en 1997, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 15 octobre 2018, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et enjoint au réexamen de la demande de M. B…, après saisine de la commission du titre de séjour. Par arrêté du 14 octobre 2022, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a maintenu son refus de délivrance et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D…, chef du bureau du contentieux, pour prendre les décisions en litige en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lorsqu’ont été prises les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». La délivrance d’une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale n’étant pas traitée par l’accord franco-marocain, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et notamment celles relatives à l’article L. 435-1 en ce qu’il permet d’obtenir une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sont applicables. Il n’en est pas de même de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dans son article 3. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicitée par M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que la situation professionnelle de M. B… ne caractérise ni des circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens des dispositions législatives précitées. En l’espèce, si le requérant, célibataire et sans enfant, soutient, sans être contesté, qu’il séjourne de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, une telle ancienneté de présence n’est pas, à elle seule, de nature à constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, s’il se prévaut de la présence de trois de ses frères de nationalité française ou en situation régulière, ces éléments sont insuffisants pour constituer des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, si M. B… mentionne avoir exercé en qualité de micro-entrepreneur commerçant depuis 2018, sans pour autant dégager un revenu suffisant pour vivre et produit une promesse d’embauche pour un emploi de responsable service administratif en contrat à durée déterminée émise par la société « Bati deco concept » le 15 juin 2021, il n’établit pas disposer d’une qualification suffisante pour un tel emploi. De telles circonstances ne caractérisent pas une intégration professionnelle telle qu’elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le refus de séjour opposé à M. B… ne porte pas, eu égard aux objectifs qu’il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations rappelées au point précédent doit être écarté.
En dernier lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de statuer sur le droit de M. B… à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait examiné d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code précité doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée, par voie d’exception, par l’illégalité alléguée de la décision portant refus de séjour, ni qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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