Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 17 mars 2025, n° 22/10207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2022, N° 17/01088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ORDONNANCE DE
DÉSISTEMENT TOTAL
DU 17 MARS 2025
(n° 273/2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/10207 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2OT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 décembre 2022
Date de saisine : 26 décembre 2022
Décision attaquée : n° 17/01088 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 29 septembre 2022
APPELANTE
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [B] [Y], ès-qualité de liquidateur de la SAS Les Petites
Représentée par Me Catherine Laussucq, avocat au barreau de Paris, toque : D0223
INTIMÉE
Madame [I] [C] épouse [N]
Représentée par Me Myriam Mouchi, avocat au barreau de Paris, toque : A0062
PARTIE INTERVENANTEE
Association AGS CGEA IDF OUEST
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 14 décembre 2022, la S.E.L.A.F.A. MJA a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 29 septembre 2022.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, la S.E.L.A.F.A. MJA a déclaré se désister de son appel.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 18 février 2025, Mme [I] [C] épouse [N] a conclu mais n’a pas fait d’appel incident.
SUR CE,
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En vertu de l’article 403 de ce même code, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, en l’absence de toutes réserves émises par la S.E.L.A.F.A. MJA et de tout appel incident ou demande incidente émis par l’intimé, il convient de constater le désistement de la S.E.L.A.F.A. MJA de son appel et en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE le désistement de la S.E.L.A.F.A. MJA de son appel,
— CONSTATE l’extinction de l’instance ;
— CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel ;
Faute d’accord des parties, les frais de l’instance en appel resteront à la charge de la S.E.L.A.F.A. MJA.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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