Confirmation 31 janvier 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 31 janv. 2017, n° 14/08520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08520 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°
R.G : 14/08520
SAS N2C NEGOCE ET EXPORT
C/
SARL ARS METALLUM
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 31 JANVIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président,
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Véronique JEANNESSON, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Mme X Y lors des débats et Mme Z A lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2016 devant Madame Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
Signé par Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, par suite d’un empêchement du président.
**** APPELANTE :
SAS N2C NEGOCE ET EXPORT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Virginie SIZARET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL ARS METALLUM
XXX
35510 CESSON-SEVIGNE/France
Représentée par Me Lionel HEBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
I – Exposé du litige: La SAS N2C Négoce et Export (N2C) est intervenue le 22 décembre 2011 auprès de la SARL Ars Metallum pour procéder au démontage et à la réparation de la commande numérique d’une machine plieuse de marque Amada selon devis accepté le 13 mars 2012 par la SARL Ars Metallum, d’un montant de 1380,18 € TTC. La commande a été envoyée en Angleterre pour réparation.
Lors du remontage, la machine n’a pu être remise en service de sorte que des réparations nouvelles ont fait l’objet d’un devis s’élevant à la somme de 4 376,15 € TTC, accepté par la SARL Ars Metallum le 27 juillet 2012 sous réserve d’un 'paiement au constat du bon fonctionnement de la machine'.
Les réparations ne pouvant être réalisées rapidement, la SAS N2C a proposé à la SARL Ars Metallum le prêt d’une autre machine.
Par courrier du 22 octobre 2012, la SARL Ars Metallum a informé la SAS N2C qu’elle se désengageait du second devis.
La SAS N2C s’est opposée à cette résolution unilatérale du contrat et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er mars 2013, la SAS N2C a vainement mise en demeure la SARL Ars Metallum de lui payer les sommes dues.
Par acte du 20 novembre 2013, la SAS N2C a fait assigner en paiement la SARL Ars Metallum devant le tribunal de commerce de Rennes
Par jugement en date du 14 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rennes a notamment :
— débouté la SAS N2C de ses demandes,
— dit la SARL Ars Metallum mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en a déboutée,
— condamné la SAS N2C à payer à la SARL Ars Metallum la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, – débouté la SARL Ars Metallum du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS N2C aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La SAS N2C a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2014.
Elle sollicite notamment de :
— réformer le jugement entrepris,
— condamner la SARL Ars Metallum à lui payer la somme de 4 376,15 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2012,
— débouter la SARL Ars Metallum de ses demandes,
— condamner la SARL Ars Metallum à lui payer la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Ars Metallum aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Ars Metallum sollicite de :
— débouter le SAS N2C de ses demandes,
— constater la résiliation du marché de travaux aux torts exclusifs de la SAS N2C,
— condamner la SAS N2C à lui payer la somme de 3 255,53 € TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la SAS N2C à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SAS N2C à lui payer la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS N2C aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées le 28 janvier 2015 pour la SAS N2C et le 9 mars 2015 pour la SARL Ars Metallum.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2016.
***
II – Motifs : Sur la résiliation du marché
Le tribunal de commerce de Rennes n’a pas prononcé dans son dispositif la résolution du marché de travaux qu’il avait pourtant prononcée dans ses motifs. La SAS N2C se fonde sur les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, exposant qu’elle a respecté ses obligations contractuelles , faisant valoir que :
— en matière de réparation de matériel ou de véhicule, le débiteur est tenu d’une obligation de résultat allégée et peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il n’a pas commis de faute,
— en l’espèce, elle a été missionnée par la SARL Ars Metallum pour réparer la commande numérique de la machine Amada,
— qu’après la réparation en Angleterre, la commande était réparée mais la machine ne fonctionnant pas, un deuxième devis relatif au remplacement d’un variateur a été établi, accepté par la SARL Ars Metallum avant les congés de sorte qu’elle est intervenue dans des conditions difficiles dues à la SARL Ars Metallum, le 14 septembre 2012,
— elle a proposé à la SARL Ars Metallum un prêt de machine que celle-ci a refusé,
— la SARL Ars Metallum ne lui a jamais indiqué que le temps de réparation était trop long,
— la SARL Ars Metallum ne lui a pas laissé le temps de finir sa réparation,
— la résolution du contrat doit être prononcée aux torts de la SARL Ars Metallum qui de mauvaise foi a fait appel au fabricant Amada et a fait le choix du remplacement de la commande numérique abandonnant son premier choix de la faire réparer.
La SARL Ars Metallum expose que la SAS N2C a été dans l’incapacité de réparer le matériel malgré plusieurs interventions, alors qu’elle avait pris en charge la réparation de la machine depuis le 22 décembre 2011, faisant valoir qu’elle est tenue d’une obligation de résultat, que le second devis mentionnait le paiement au constat du bon fonctionnement de la machine, et que le manquement de la SAS N2C à son obligation dans un délai raisonnable justifiait la résolution du contrat le 22 octobre 2012.
Aux termes de l’article 1184 du code civil :
'La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention, lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.'
La Cour adopte expressément les motifs exacts en fait et en droit des premiers juges étant de plus observé que :
— la SAS N2C affirme a plusieurs reprises dans ses conclusions que la commande numérique était correctement réparée. Il ne se comprend pas dès lors que le remplacement de cette commande par une commande neuve ait cependant permis de faire fonctionner la machine Amada, de sorte que l’obligation de résultat liée à la réparation de la commande numérique n’est pas réalisée,
— qu’il ressort du dossier que la SAS N2C est intervenue à plusieurs reprises, sans résultat, qu’elle n’a pas informé la SARL Ars Metallum du délai de réparation lequel s’avérant être de plus de dix mois est particulièrement long de sorte qu’il ne peut être reproché à la SARL Ars Metallum de s’être adressée directement au fabricant,
— que les factures versées aux débats font état d’une intervention de la société Amada à hauteur de 14 heures pour le remplacement de la commande numérique, peu important que la SAS N2C ait eu une mission de réparation dès lors que celle-ci n’était pas effectuée dix mois après la prise en charge de la réparation, démontrant l’inefficacité des interventions successives de l’appelante,
— qu’il a été proposé le prêt d’une machine de deux mètres, inopérante, alors que la SARL Ars Metallum avait besoin d’une machine de trois mètres ( pièce 6 de la SARL Ars Metallum).
Il convient de prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SAS N2C et de la débouter de sa demande en paiement.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL Ars Metallum
La SARL Ars Metallum sollicite à titre de dommages et intérêts le surcoût qu’elle a payé, résultant des factures établies par la société Amada soit 7 631,68 € TTC par rapport au devis de la SAS N2C s’élevant à la somme de 4 376,15 € TTC.
La SARL Ars Metallum qui a fait le choix du remplacement de la commande numérique par la société Amada ne saurait solliciter le surcoût que celle-ci lui a facturé pour une prestation qui n’est pas celle commandée à la SAS N2C.
Elle sera déboutée de sa demande.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, la personne qui, par sa faute, a causé un préjudice à autrui engage sa responsabilité civile et doit réparer ce préjudice.
L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La SARL Ars Metallum ne démontre aucunement en quoi la SAS N2C aurait interjeté appel dans ces conditions. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
***
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Ars Metallum les frais irrépétibles qu’ elle a engagés pour faire valoir ses droits. La SAS N2C sera condamnée à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
***
— Par ces motifs : La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Prononce la résolution du marché de travaux conclu le 27 juillet 2012 entre les parties aux torts exclusifs de la SAS N2C,
Condamne la SAS N2C à payer à la SARL Ars Metallum la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS N2C aux dépens d’appel.
Le Greffier, P/Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Relation commerciale établie ·
- Appel d'offres ·
- Titre ·
- Distributeur ·
- Loi applicable ·
- Commission
- Sociétés ·
- Commissionnaire de transport ·
- International ·
- Émirats arabes unis ·
- Responsabilité ·
- Jordanie ·
- Transporteur ·
- Thé ·
- Dommage ·
- Faute
- Crédit agricole ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Côte ·
- Opposition ·
- Responsabilité ·
- Régularité ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Création ·
- Justification ·
- Dérogation ·
- Association sportive ·
- Comités ·
- Statut ·
- Fédération sportive ·
- Région ·
- Ministère ·
- Absence
- Prix ·
- Ville ·
- Biens ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Valeur ·
- Droit de préemption ·
- Lot ·
- Propriété ·
- Urbanisme
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Homme ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Requalification ·
- Résiliation ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Abonnés ·
- Sociétés ·
- Compteur ·
- Gestion ·
- Eau potable ·
- Facture ·
- Consommation ·
- Redevance ·
- Assainissement
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Salarié ·
- Carrière ·
- Presse ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Site ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Préavis
- Structure ·
- Contrat de travail ·
- Allocations familiales ·
- Homme ·
- Cotisations ·
- Lien de subordination ·
- Biologie ·
- Site ·
- Recouvrement ·
- Personnes physiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Secret professionnel ·
- Intérêt à agir ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Pièces ·
- Procédures fiscales ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Directeur général ·
- Finances
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement
- Résidence ·
- Vendeur ·
- Investissement ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Nullité du contrat ·
- Immobilier ·
- Rentabilité ·
- Prêt ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.