Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 oct. 2025, n° 2503260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503260 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente, après avis de la commission aides au logement ne lui a accordé qu’une remise gracieuse totale de 181,03 euros et a laissé à sa charge un indu total d’aide personnalisée au logement de 543,08 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Mme C… soutient que :
- la caisse d’allocations familiales lui réclame encore une somme de 425,52 euros, ce qui la place dans une situation financière précaire, dès lors qu’elle a été en arrêt de travail à compter du 26 novembre 2024 et qu’elle est désormais au chômage depuis le 29 septembre 2025, son allocation journalière étant limitée à 34,92 euros ; elle ne perçoit plus de prestation et son compte aurait dû être clôturé ;
- le trop-versé repose sur une erreur manifeste de la caisse.
Vu :
- la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n°2502000 par laquelle Mme C… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée en référé la suspension d’un acte administratif sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative lorsque l’exécution de cet acte porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions du 19 juin 2025 par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Charente a laissé à sa charge un indu d’un montant total de 543,08 euros, Mme C… soutient qu’elle subi un préjudice financier et moral grave et immédiat, ses seules ressources étant composées, à compter du 1er octobre 2025, par des allocations d’aide au retour à l’emploi dont le montant est limité à 1 047,60 euros mensuels. Toutefois, si la caisse a rappelé à l’intéressée, par un courrier du 1er octobre 2025, qu’elle était toujours redevable de la somme de 425,52 euros compte tenu des remboursements déjà effectués, cette dette ne donne lieu à aucune retenue, puisque Mme C… ne perçoit plus de prestations de la part de la caisse d’allocations familiales, et il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures de recouvrement forcé seraient mises en œuvre dans un bref délai par l’organisme créancier. Dans ces conditions, et compte tenu de la possibilité pour la requérante de solliciter un échelonnement de ses remboursements, elle ne justifie manifestement pas d’un préjudice financier ou moral caractérisant l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Fait à Poitiers, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J. B…
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