Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 2301230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2301228, par un déféré, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à la SAS Villas Plein Sud, sous le n° PC 02A271 23 A0008, un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section D n° 1734, situé lieudit Regina.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), le projet en cause s’insérant dans de vastes espaces naturels et étant séparé du groupe de constructions situé à l’Est par une route départementale constitutive d’une coupure d’urbanisation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 122-10 du même code, ainsi que les prescriptions du PADDUC relatives aux espaces stratégiques agricoles, la parcelle en cause étant référencée au registre parcellaire graphique de 2021 comme prairie permanente, et présentant une potentialité agricole et une pente inférieure à 15 %.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SAS Villas Plein Sud qui n’ont pas produit de mémoire.
II. Sous le n° 2301230, par un déféré, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a accordé à la SAS Villas Plein Sud, sous le n° PC 02A271 23 A0009, un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section D n° 1734, situé lieudit Regina.
Il soulève les mêmes moyens que dans l’instance n° 2301228.
Le déféré a été communiqué à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SAS Villas Plein Sud qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Castany,
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un déféré, enregistré sous le n° 2301228, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mai 2023 par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à la SAS Villas Plein Sud, sous le n° PC 02A271 23 A0008, un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain cadastré section D n° 1734, situé lieudit Regina. Par un second déféré, enregistré sous le n° 2301230, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le maire de Sarrola-Carcopino a délivré à la même société, sous le n° PC 02A271 23 A0009, un permis de construire une maison d’habitation sur le même terrain.
2. Les requêtes nos 2301228 et 2301230, présentées par le préfet de la Corse-du-Sud, sont relatives aux demandes déposées par un même pétitionnaire, sur la même parcelle cadastrée. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
5. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
6. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers, notamment des vues aériennes, que la parcelle devant accueillir les projets de construction en cause est située dans un vaste espace naturel s’étendant vers l’Ouest, quasi-vierge de toute construction à l’exception de deux maisons au Nord. Elle est, en outre, séparée des quelques constructions éparses à l’Est, qui ne constituent au demeurant pas un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC, par une route départementale qui constitue une rupture d’urbanisation avec l’espace naturel dans lequel ce projet s’implante. Dès lors, les constructions projetées ne s’insèrent pas dans un espace urbanisé existant. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que les décisions attaquées font une inexacte application de ces dispositions.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué par le préfet dans les deux instances n’est pas susceptible, en l’état des dossiers, de fonder l’annulation prononcée.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation des deux arrêtés du 25 mai 2023 du maire de Sarrola-Carcopino.
D E C I D E :
Article 1er : Les deux arrêtés du 25 mai 2023 du maire de Sarrola-Carcopino sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sarrola-Carcopino et à la SAS Villas Plein Sud.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Castany
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Carnel
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Une greffière,
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