Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2026, n° 2603025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603025 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par action simplifiée ( SAS ) AIM ( NEFS ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, la société par action simplifiée (SAS) AIM (NEFS), représentée par la société d’avocats RSDA, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a infligé une amende administrative d’un montant de 41 500 euros, ainsi que toute mesure de recouvrement fondée sur cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’exécution de la décision contestée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière au regard de ses résultats et de sa trésorerie disponible ; la somme exigée représente une part disproportionnée de ses ressources et de ses charges ; son paiement immédiat compromettrait la continuité de l’exploitation ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ; elle ne précise ni les éléments factuels retenus, ni les circonstances propres à chacun des salariés identifiés comme étant en situation irrégulière ; elle n’énonce pas les éléments juridiques justifiant l’absence de droit au travail ; elle n’indique pas les critères de fixation du montant de la sanction ; elle est stéréotypée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; elle ne caractérise pas l’absence de droit au travail du salarié bulgare ; elle ne mentionne pas de mesure d’éloignement ou de restriction de séjour ;
- elle est disproportionnée ; le montant de 41 500 euros est excessif et méconnait le principe de proportionnalité des peines au regard de la situation économique de l’entreprise ; elle ne comprend pas de motivation individualisée du montant ; il demeure des incertitudes entourant la qualification juridique des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le numéro 2602984 par laquelle la SAS AIM (NEFS) demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 octobre 2025, le ministre de l’intérieur a infligé à la SAS AIM (NEFS) une amende administrative d’un montant de 41 500 euros au motif que deux de ses salariés auraient été employés en situation irrégulière. La société requérante a fait l’objet d’une mise en demeure de payer le 23 janvier 2026 pour un montant total de 45 650 euros. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette amende et de toute mesure de recouvrement qu’elle a fondée.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence, la SAS AIM (NEFS) soutient que l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 lui infligeant une amende de 41 500 euros, dont le recouvrement s’élève à 45 650 euros suivant mise en demeure du 23 janvier 2026, porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation financière. Toutefois, si elle produit un bilan des comptes annuels 2024 et une attestation de son expert-comptable en date du 18 mars 2026, elle se borne à invoquer un « risque » de tension de trésorerie sans établir l’existence d’une atteinte avérée et certaine à son équilibre financier. Ces éléments, qui ne permettent pas de démontrer que le paiement de l’amende mettrait effectivement en péril la poursuite de son activité, ne caractérisent pas, en l’espèce, de circonstances particulières de nature à justifier qu’une mesure de suspension soit prononcée à très bref délai.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de la SAS AIM (NEFS) doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et en remboursement des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS AIM (NEFS) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée AIM (NEFS).
Fait à Lille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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